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[ 14 octobre 2014 ] Imprimer

Droit européen et de l'Union européenne

Le choix du renforcement de la protection des victimes d’accidents causés par des véhicules

Mots-clefs : Assurance, Responsabilité civile, Véhicule, Victime, Accident, Directive, Interprétation

Le droit de l’Union s’est engagé en faveur d’une plus grande protection des victimes d’accidents de la circulation, en garantissant leur indemnisation. Parmi les victimes figurent ceux qui ne sont ni conducteurs, ni tiers et qui peuvent subir un préjudice dans des circonstances particulières, notamment liées à l’usage de véhicules agricoles. La Cour se prononce pour la mise en œuvre de la responsabilité civile obligatoire dès lors que l’usage du véhicule correspond à sa fonction habituelle afin de couvrir les dommages.

Plusieurs directives ont été adoptées afin de garantir une protection effective aux victimes d’accident en prenant en considération la réalisation du Marché intérieur, c'est-à-dire le déplacement des véhicules dans les différents États membres (not. Dir. 72/166/CEE, 84/5/CEE, 90/232/CEE). Cette protection est assurée, notamment, par l’obligation d’instaurer une responsabilité civile dont les modalités ont été précisées par la directive 72/166/CEE. Cependant cette directive ne définit pas un élément essentiel de la mise en œuvre de la responsabilité : la condition liée à la « circulation des véhicules ». Dès lors, la Cour de justice a eu à se prononcer sur le contenu de cette notion.

À l’origine des faits se trouve un accident de la circulation quelque peu atypique. Un homme a été renversé, alors qu’il était perché sur une échelle, par la remorque attelée à un tracteur qui faisait une manœuvre dans une grange lors de l’emmagasinage de ballots de foin. Ce dernier n’a pas bénéficié d’une prise en charge de son dommage au motif que l’assurance ne couvre les préjudices que si le tracteur est utilisé comme moyen de transport et non en tant qu’engin de propulsion.

La Cour de justice a retenu une approche très favorable à la prise en charge des accidents liés à des véhicules, sachant qu’une remorque attelée à un tracteur constitue un véhicule au sens de la directive.

Elle juge, en effet, que la « circulation des véhicules » doit être interprétée comme comprenant l’utilisation d’un véhicule conformément à sa fonction habituelle. La Cour ne retient pas une interprétation littérale de la directive, en raison de divergences linguistiques selon les versions, mais une interprétation au regard de l’économie générale et de la finalité du texte. Ainsi, il apparait que l’usage d’un tracteur, effectuant une manœuvre dans une grange lors de l’emmagasinage de ballots de foin, correspond à sa fonction habituelle.

Toutefois, il revient en dernier lieu au juge national d’opérer cette vérification au regard des faits dont il a connaissance de manière plus précise, le contentieux étant pendant devant lui.

CJUE 4 sept. 2014, Damijan Vnuk contre Zavarovalnica Triglav d.d., C-162/13

Références

■ Directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité.

■ Deuxième directive 84/5/CEE du Conseil du 30 décembre 1983 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs.

■ Troisième directive 90/232/CEE du Conseil, du 14 mai 1990, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs.

 

Auteur :V. B.


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