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[ 9 septembre 2009 ] Imprimer

Procédure pénale

Le comité Léger rend son rapport

Mots-clefs : Justice pénale, Composition, Organisation, Fonctionnement, Juge d’instruction, Juge de l’enquête et des libertés, Garde à vue, Détention provisoire, Secret de l’enquête, Liberté de la preuve, Récusation des jurés

Philipe Léger a remis, le 1er septembre 2009, au président de la République, le rapport élaboré par le comité de réflexion sur la justice pénale, institué en octobre dernier par Rachida Dati. Celui-ci formule douze propositions.

Le rapport définitif du comité Léger entérine le remplacement du juge d'instruction par un juge de l'enquête et des libertés, chargé de contrôler l'action du parquet — qui devient l'unique directeur de l'enquête — et de décider des mesures les plus attentatoires aux libertés. S'agissant encore de la phase préparatoire du procès, un renforcement du contradictoire, au bénéfice de la victime, ainsi que la réforme de la garde à vue, de la détention provisoire et du mandat d'amener sont confirmés. Pour simplifier et harmoniser la procédure, le comité suggère d'unifier les différents régimes de garde à vue (en identifiant trois blocs : droit commun, régime dérogatoire applicable à la délinquance organisée et au trafic de stupéfiants et régime exceptionnel en matière de terrorisme). Dans ce schéma, la chambre de l'instruction serait remplacée par une chambre de l'enquête et des libertés, soumise à des règles procédurales simplifiées. La suppression du secret de l'enquête (avec maintien du secret professionnel et des sanctions qui s'y attachent) est, de la même manière, entérinée.

 

Concernant la phase décisoire, le rapport souhaite la conservation d'une procédure fondée sur la liberté de la preuve et l'intime conviction. Il suggère néanmoins d'instaurer un président d'audience « arbitre du débat judiciaire », en renforçant sa neutralité (il serait désormais privé de son pouvoir de diriger les débats), et de développer l'échevinage en matière correctionnelle. Les droits de la partie civile devraient également être renforcés, avec l'obligation faite au parquet de l'aviser de la date d'audience en cas d'appel d'une décision pénale et la possibilité, pour la partie civile qui n'a pas été informée de la date de jugement de faits la concernant, de demander que l'auteur soit cité devant la juridiction pénale pour que soit statué sur les seuls intérêts civils.

 

Une modernisation de la cour d'assises et une amélioration des garanties entourant la procédure criminelle sont, en outre, envisagées. Ainsi, le comité suggère d'instaurer une obligation de motiver les arrêts, d'accorder au jury et aux assesseurs le droit d'accéder à tout moment au dossier et de permettre la retranscription des débats. Il propose également d'attribuer à la partie civile un droit de récusation des jurés, de supprimer la lecture introductive de l'acte d'accusation par le greffier et, plus symboliquement, de modifier le discours du président prévu par l'actuel article 304 du Code de procédure pénale. Il suggère enfin, pour renforcer l'efficacité de la procédure (comprendre : désengorger les cours d'assises et réduire les délais), d'instaurer une procédure simplifiée — exclue pour les infractions les graves — en cas de reconnaissance de sa culpabilité par l'accusé, qui maintiendrait un débat public et contradictoire uniquement sur la peine (laquelle serait, en contrepartie, minorée).

***

En raison des réformes récentes (L. 10 août 2007 et 25 févr. 2008) et à venir (projet de loi pénitentiaire), le comité ne se prononce pas sur la phase décisoire ; de même, s'agissant du Code pénal, il considère qu'« un travail technique préalable d'inventaire, de tri et de regroupement s'impose ». À la Chancellerie, désormais, de s'emparer de ces propositions dont la mise en œuvre ne pourra, selon le rapport lui-même, être effective que dans les deux ou trois années à venir.

 

Références

Échevinage

Mode de composition de certaines juridictions associant un ou plusieurs magistrats de carrière et des personnes issues de certaines catégories socioprofessionnelles (tribunal paritaire des baux ruraux, par exemple) ou représentant l’ensemble des citoyens (cour d’assises, par ex.).

Source : Lexique des termes juridiques 2010, 17e éd., Dalloz, 2009.

 

Article 304 du Code de procédure pénale
« Le président adresse aux jurés, debout et découverts, le discours suivant : "Vous jurez et promettez d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre X..., de ne trahir ni les intérêts de l'accusé, ni ceux de la société qui l'accuse, ni ceux de la victime ; de ne communiquer avec personne jusqu'après votre déclaration ; de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection ; de vous rappeler que l'accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter ; de vous décider d'après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre, et de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de vos fonctions".
Chacun des jurés, appelé individuellement par le président, répond en levant la main : "Je le jure". »

 

Auteur :S. L.


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