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Droit de la famille
Le concubinage peut-il s’accommoder de la chasteté ?
Le concubinage ne nécessite pas de relations sexuelles entre les intéressés.
Civ. 2e, 19 mars 2026, n° 23-21.482
Dans un arrêt rendu le 19 mars dernier, publié au bulletin, la Cour de cassation devait se prononcer sur l’existence d’un concubinage malgré l’absence de relations sexuelles entre les intéressés. En cause, l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ce qui justifie que le litige ait été tranché par la deuxième chambre civile et non par la première), prestation sociale dont le montant est susceptible de varier selon que son allocataire a ou non un concubin (CSS, art. L. 815-4). Un trop perçu d’allocation avait été notifié par une caisse d’assurance retraite à une allocataire au motif qu’elle vivait en concubinage et non seule, contrairement à ce qu’elle avait déclaré. L’assurée avait contesté en justice cette décision, faisant valoir que si elle vivait avec son amie depuis près de trente ans et qu’elles possédaient deux comptes communs, dont elles se servaient mutuellement au profit d’une assurance-vie, elles n’étaient cependant pas concubines, mais seulement colocataires et amies. La cour d’appel accueillit le recours de la bénéficiaire, faute pour la caisse d’assurance retraite d’avoir démontré sa situation de concubinage, caractérisée par le fait pour les intéressés de vivre en couple, cette vie de couple impliquant nécessairement l’existence de relations sexuelles, qui constitueraient, aux yeux des juges du fond, « l’élément fondateur du concubinage ». Or la caisse n’apportait pas la preuve de l’union sexuelle des intéressées. Devant la Cour de cassation, rappelant la définition du concubinage, légalement entendu comme « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple » (C. civ., art. 518), la caisse soutenait que le concubinage peut être établi par l'existence d'une communauté de ressources et de charges, et qu'il ne peut être exigé que soit rapportée la preuve de relations sexuelles, preuve impossible à rapporter en ce qu’elle a trait à l'intimité des personnes concernées. Le pourvoi posait ainsi la question de savoir si la caractérisation du concubinage dépend de l’existence de relations sexuelles, au-delà de la difficulté d’en administrer la preuve. La Cour de cassation y répond par la négative : le concubinage se caractérise par l’existence d’une vie commune stable et continue, qui ne suppose pas nécessairement une union sexuelle. Or pour débouter la caisse de sa demande en remboursement de l'indu d'allocation de solidarité aux personnes âgées, l'arrêt énonce que l'existence d'un concubinage n'est caractérisée qu'autant que les concubins mènent une vie de couple, qui nécessite des relations sexuelles, lesquelles constituent l'élément fondateur du concubinage. Il constate que la simple déclaration par l'assurée d'une vie de couple à l'issue de l'interrogatoire mené par l'enquêteur de la caisse ne permet pas de retenir autre chose que la seule existence d'une communauté de biens et d'intérêts dont la stabilité ne présume pas du caractère sexuel. Il en déduit que la caisse ne rapportant pas la preuve de l'union sexuelle des intéressées, c'est à tort qu'elle a réclamé le remboursement de l'indu litigieux à l'assurée. La Cour juge que de cette façon, la juridiction du second degré a statué par un motif inopérant - l’établissement d’une situation de concubinage étant indépendant de l’existence de relations sexuelles - sans par ailleurs rechercher si la caisse n'établissait pas, par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la mise en commun des ressources et des charges, l'existence d'une vie commune stable et continue de l'assurée et de son amie, incompatible avec le versement d'un montant d'allocation calculé pour une personne seule.
Après la CEDH, ayant récemment écarté tout « devoir conjugal » qui imposerait aux époux des relations sexuelles (CEDH 23 janv. 2025, n° 13805/21, H.W. c. France), c’est désormais la Cour de cassation qui déconnecte le couple de l’union sexuelle, comme l’avait déjà admis le Conseil constitutionnel en matière de PACS (Cons. const. 9 nov. 1999, n° 99-419 DC). Le législateur va indirectement dans le même sens en reconnaissant le concubinage même en l’absence de cohabitation : le concubinage est en effet susceptible d’être caractérisé « y compris lorsqu’il n’y pas de cohabitation (…) et lorsqu’il n’y a jamais eu de cohabitation » (C. civ., art. 515-9).
En droit, la reconnaissance d’une telle union est donc envisageable même en l’absence de relations intimes. Le critère déterminant réside dans l’existence d’une vie de couple, et non dans l’existence de relations charnelles. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges se révèle déterminante (v. déjà, à propos du RSA, CE 20 mai 2016, n° 385505).
Références :
■ CEDH 23 janv. 2025, n° 13805/21, H.W. c. France : AJ fam. 2022. 174, obs. V. Avena-Robardet et J. Mattiussi
■ Cons. const. 9 nov. 1999, n° 99-419 DC : D. 2000. 424, obs. S. Garneri ; RTD civ. 2000. 109, obs. J. Mestre et B. Fages ; ibid. 870, obs. T. Revet
■ CE 20 mai 2016, n° 385505 : AJDA 2016. 1037 ; AJ fam. 2016. 359, obs. P. Jolivet
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