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Droit administratif général
Le Conseil d’État annule les fermetures du tribunal de grande instance, du tribunal pour enfants et du tribunal d’application des peines de Moulins
Mots-clefs : Carte judiciaire, Erreur manifeste d’appréciation, Annulation, Tribunal de grande instance, Tribunal pour enfants, Tribunal d’application des peines, Service public de la justice
Par trois décisions rendues le 19 février dernier, les juges du Palais-Royal ont annulé le décret du 15 février 2008 en tant qu’il supprime le tribunal de grande instance (TGI) de Moulins et rattache son ressort au TGI de Cusset et les décrets du 6 mars 2008 en tant qu’ils décident du transfert de Moulins à Cusset du siège du tribunal pour enfant (TPE) et du tribunal d’application des peines (TAP).
La réforme de la carte judiciaire voulue par le gouvernement a prévu notamment la fermeture au 1er janvier 2010 de 178 tribunaux d’instance (TI) sur 473, et la suppression au 1er janvier 2011, de 23 TGI sur 181.
À la suite de la parution des différents décrets réorganisant la carte judiciaire, de nombreuses requêtes ont été déposées devant le Conseil d’État afin de demander l’annulation de la suppression de différents tribunaux. La Haute juridiction administrative a accepté d’annuler la fermeture des tribunaux situés dans la ville de Moulins (TGI, TPE, TAP).
Les juges du Conseil d’État considèrent que les décrets décidant du transfert de Moulins à Cusset des TGI, TPE et TAP sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation, compte tenu, d’une part, de la distance importante séparant ces villes, d’autre part de la présence, à Moulins, chef-lieu du département de l’Allier, de services de l’État et du conseil général, dont le concours est nécessaire au bon fonctionnement de la justice, et de la proximité immédiate de cette commune, ainsi que d’un établissement pénitentiaire de près de 300 places.
Ainsi, le Conseil d’État ordonne notamment la rectification du décret du 15 février 2008 en tant qu’il supprime le TGI de Moulins. Pour cela, la Chancellerie devra modifier le tableau annexé au Code de l’organisation judiciaire fixant le siège et le ressort des TGI.
CE 19 février 2010, M. Pierre M. et autres, n° 322407
CE 19 février 2010, Ordre des avocats du barreau de Montluçon et autres, n° 315700
CE 19 février 2010, Ordres des avocats du barreau de Moulins, Commune de Moulins, n° 315813
Références
« Juridiction à juge unique ayant en général pour ressort l’arrondissement, statuant en matière civile et sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité sur toutes les actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 euros. Il a, aussi, de multiples compétences exclusives : louage d’immeuble, tutelle, crédit à la consommation, funérailles… »
« Juridiction de droit commun en matière civile, connaissant à charge d’appel de toutes les questions pour lesquelles compétence n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l’affaire ou du montant de la demande, et ayant reçu compétence exclusive dans certaines matières (mariage, divorce, filiation, actions possessoires et pétitoires, saisies immobilières, droits d’enregistrement…) sur lesquelles il statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à 4 000 euros.
Certains tribunaux de grande instance ont une compétence particulière, par exemple celui de Paris connaît seul des actions en matière de marques, dessins et modèles communautaires, celui de Nantes des actions en identification du demandeur de visa par ses empreintes génétiques. »
« Acte juridique exécutoire à portée générale ou individuelle signée soit par le président de la République, soit par le Premier ministre.
1° Le président de la République signe d’une part les décrets qui, aux termes de la Constitution ou des lois organiques, relèvent de sa compétence, d’autre part tous ceux qui sont délibérés en Conseil des ministres (art. 13). Ces décrets sont contresignés par le Premier ministre et, « le cas échéant, par les ministres responsables » (sauf dans les cas exceptionnels où il n’y a pas contreseing : art. 19).
2° Le Premier ministre signe tous les autres décrets. Ils sont contresignés, « le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution » (art. 22). Depuis le début de la Ve République, des décrets relevant de la compétence du Premier ministre sont aussi signés par le président de la République (le Conseil d’État ne considère pas cette pratique comme illégale).
3° Décret en Conseil d’État : décret adopté après avoir été soumis pour avis au Conseil d’État. »
■ Tribunal d’application des peines
« Juridiction chargée de fixer certaines modalités de l’exécution des peines privatives de liberté (période de sûreté, libération conditionnelle, suspension de peines), lorsqu’elles échappent à la compétence du juge de l’application des peines. Composée d’un président et de deux assesseurs juges de l’application des peines, établie dans le ressort de chaque cour d’appel, sa compétence territoriale fixée par décret correspond à celle d’un ou plusieurs tribunaux de grande instance. »
« Théorie jurisprudentielle imaginée par les juridictions administratives pour étendre leur contrôle sur le pouvoir discrétionnaire de l’Administration, leur permettant face à ce qu’elles considèrent comme des erreurs particulièrement flagrantes de celle-ci, de contrôler l’appréciation des faits à laquelle elle s’est livrée. »
Source : Lexique des termes juridiques 2010, 17e éd., Dalloz, 2009.
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