Actualité > À la une
À la une
Le don manuel à l’épreuve de la cession de parts sociales
Dans un arrêt rendu le 11 février 2026, la Cour de cassation a rendu un arrêt de principe, affirmant pour la première fois que faute de pouvoir être représentées par des titres négociables, les parts de sociétés à responsabilité limitée ne peuvent faire l'objet d'un don manuel.
Com. 11 févr. 2026, n° 24-18.103 B
Les donations de droits sociaux réalisées sans emprunter la forme notariée sont-elles valables ? C’est à cette question non encore tranchée que la Cour de cassation devait répondre dans la décision rapportée.
Elle y apporte une réponse négative, et sans réserve : alors que la cour d’appel saisie avait rejeté la fin de non-recevoir soulevée par des gérants d’une SARL, tenant au défaut de qualité à agir du cessionnaire de parts sociales se prétendant associé, au motif que les parts sociales pouvant faire l’objet d’un don manuel, le donataire de ces parts avait valablement acquis la qualité d’associé par acte sous seing privé gratuit, la Cour de cassation casse cette décision pour violation de la loi, au double visa de l’article 931 du Code civil et L. 223-12 du Code de commerce. Rappelant d’abord que le don manuel n'a d'existence que par la tradition réelle que fait le donateur de la chose donnée, effectuée dans des conditions telles qu'elle assure la dépossession définitive et irrévocable de celui-ci, elle juge ensuite que faute de constituer des titres négociables, les parts d'une SARL ne peuvent faire l'objet d'un tel don.
Institution autonome d'origine coutumière, le don manuel déroge au principe de l'authenticité des donations entre vifs qui doivent, à peine de nullité, être passées devant notaire (C. civ., art. 931). L’exception qu’elle apporte à ce formalisme légal repose sur la tradition, qui renvoie à la remise matérielle d’une chose mobilière, de la main du donateur à celle du donataire, qui en devient alors propriétaire. Par ce prolongement de la « traditio » romaine, qui joue en fait le rôle d’un formalisme de substitution, il est admis que le transfert de propriété de la chose donnée manuellement s’effectue, par exception, sans formalité particulière. Partant, la forme notariée normalement requise pour les donations devient dispensable.
À l’origine, la tradition était exclusivement matérielle. Elle supposait la remise effective et réelle d’une chose mobilière. Seuls les biens corporels pouvaient donc faire l’objet d’un don manuel : les biens meubles incorporels, insusceptibles d’être matériellement transférés, se trouvaient de ce fait exclus du don manuel. Cependant, le phénomène de dématérialisation des biens, entraînant celle de la tradition, a conduit la jurisprudence à admettre que le don manuel puisse être réalisé sans remise de la main à la main de la chose donnée. Lorsque le don manuel a pour objet une somme d'argent ou des valeurs mobilières dématérialisées, il est désormais considéré comme valable, malgré l’absence de remise matérielle, lorsqu’il est effectué par chèque ou par virement (v. not. Civ. 1re, 12 juill. 1966 : le virement de fonds permet de réaliser un don manuel que rend irrévocable le dessaisissement du donneur d’ordre de l’inscription au compte du bénéficiaire lorsqu’il accepte la libéralité). Cette dématérialisation de la tradition explique que de nombreux biens incorporels sont admis à faire l’objet d’un don manuel, sous la seule réserve d’une dépossession effective et irrévocable du donateur, cette condition traditionnelle demeurant inchangée : ainsi des titres au porteur (Com. 19 mai 1998, n° 96-16.252 : les titres au porteur peuvent faire l’objet d’un don manuel ; de la circonstance qu’ils soient désormais dématérialisés, il résulte qu’inscrits désormais en compte, ils se transmettent par virement de compte à compte), ou des valeurs mobilières inscrites au compte du bénéficiaire (Com. 21 janv. 2004, n° 00-14.211).
En revanche, la jurisprudence ne s’était jusqu’alors pas directement prononcée sur le don manuel de parts sociales, pourtant répandu en pratique. Ainsi aurait-elle pu admettre qu’à l’instar des actions, constituant le capital des sociétés par actions, les parts sociales, composant celui des sociétés de personnes, puissent pareillement déroger, par la voie du don manuel, au principe d’authenticité des donations. Sans grande surprise, la Cour formule le principe d’interdiction, conforme à l’opinion de la doctrine majoritaire, du don manuel de parts sociales : faute de constituer des titres négociables, les parts sociales ne peuvent faire l’objet d’un don manuel. Leur cession ne peut donc se soustraire au principe légal de l’authenticité des donations. Partant, en l’espèce, la cession à titre gratuit des parts sociales litigieuses ne pouvait s'effectuer que par acte authentique, dans la mesure où les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables, ce qui les différencie des actions, quant à elles éligibles à la dérogation à la règle de la donation notariée par la voie, admise depuis longtemps, du don manuel (Com. 21 janv. 2004, préc. : « Les valeurs mobilières peuvent faire l’objet d’un don manuel par un simple virement du donateur au nom du donataire »). La Cour de cassation choisit donc le critère de la négociabilité pour définir les contours de l’admission du don manuel pour la cession gratuite de droits sociaux, qui reste interdite concernant les parts sociales, non librement cessibles : il est impossible de procéder à des dons manuels de parts sociales au seul motif de leur absence de négociabilité. En effet, représentatives du capital des sociétés de personnes, les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables au sens du droit civil. Les droits d’un associé de parts sociales ne peuvent ni être représentées par un titre matériel, ni être inscrites en comptes et transmissibles selon le formalisme simplifié du droit commercial. Les droits d’un associé résultent des statuts. Parce qu’elles ne sont pas assimilables à des actions, titres négociables transmissibles par inscription au compte du donataire, les parts sociales ne peuvent être données que dans les conditions du droit civil. La cession de parts à titre gratuit ne peut donc jamais prendre la forme d’un don manuel. Le transfert de propriété exige un acte authentique devant notaire, sous peine de nullité de la cession.
Ainsi, en l’espèce, le cessionnaire se prétendant associé alors qu’il a acquis ses parts par acte sous seing privé gratuit est considéré comme n’ayant jamais revêtu cette qualité, rendant ses actions en responsabilité contre les gérants successifs de la SARL irrecevables. La portée de la solution est drastique pour le donataire de parts sociales qui n’aura, par le biais du don manuel, jamais acquis la qualité d’associé : il n’a donc aucun droit (de vote, d’information, de perception des dividendes, etc.). Cette décision se présente donc comme un rappel utile et nécessaire de l’exigence du formalisme requis en matière de transmission de droits sociaux.
Références :
■ Civ. 1re, 12 juill. 1966 P : D. 1966, 614.
■ Com. 19 mai 1998, n°96-16.252 P : D. 1998. 551, note D. R. Martin ; ibid. 1999. 308, obs. M. Nicod ; RTD civ. 1999. 677, obs. J. Patarin ; RTD com. 1998. 967, obs. F. Deboissy ; ibid. 1999. 170, obs. M. Cabrillac.
Autres À la une
-
Droit de la famille
[ 23 mars 2026 ]
Nullité du mariage entre alliés : quand la nature filiale prime sur la nature conjugale de la relation
-
Droit des obligations
[ 20 mars 2026 ]
Point sur la classification des conditions
-
Libertés fondamentales - droits de l'homme
[ 19 mars 2026 ]
Cumul des fonctions de juge du fond et de cassation : atteinte à l’impartialité objective
-
Droit des sociétés
[ 18 mars 2026 ]
Annulation des décisions collectives en SAS en cas de défaut de convocation : un nouvel arrêt Larzul
-
Droit des personnes
[ 17 mars 2026 ]
Insanité d’esprit et nullité du testament : portée probatoire de certificats médicaux postérieurs à l’acte
- >> Toutes les actualités À la une



