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[ 2 juillet 2014 ] Imprimer

Introduction au droit

Le droit à la preuve face au secret professionnel

Mots-clefs : Droit à la preuve, Secret professionnel, Violation, Recevabilité de la preuve (non)

Le droit à la preuve découlant de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ne peut faire échec à l’intangibilité du secret professionnel du notaire, lequel n’en est délié que par la loi, soit qu’elle impose, soit qu’elle autorise la révélation du secret.

Par actes authentiques, des époux avaient consenti deux ventes immobilières à réméré pour un prix payé, pour l'essentiel, par voie de compensation conventionnelle avec des dettes préexistantes. Agissant en nullité de ces ventes, les vendeurs produisirent aux débats, comme preuves du dol ou des pactes commissoires prohibés qu'elles auraient recélés, quatre lettres que le notaire instrumentaire avait adressées à l'acquéreur et à son mandataire.

La cour d'appel déclara ces pièces irrecevables comme couvertes par le secret professionnel. Les vendeurs formèrent alors un pourvoi en cassation.

Selon eux, la nécessité de respecter le secret professionnel avec le droit à la preuve n’aurait pas été prise en compte par les juges du fond, ces derniers ayant écarté des débats les correspondances couvertes par le secret professionnel sans rechercher si la production de ces pièces n’était pas indispensable à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.

La Cour de cassation rejette leur pourvoi au motif que le droit à la preuve découlant de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ne peut faire échec à l'intangibilité du secret professionnel du notaire, lequel n'en est délié que par la loi, soit qu'elle impose, soit qu'elle autorise la révélation du secret ; en ayant exactement retenu que les lettres produites évoquant les relations que leur auteur – le notaire instrumentaire – avait entretenues avec l'acquéreur et son intermédiaire, à l'occasion de la préparation des actes de ventes à réméré litigieux, étaient couvertes par le secret professionnel, la cour d'appel a, selon la Haute cour, légalement justifié sa décision d'écarter ces pièces des débats.

Il existe aujourd’hui un véritable droit subjectif individuel à la preuve. Développée en France dans les écrits de Goubeaux, cette idée part du constat qu’un droit subjectif se trouve privé d’efficacité dès lors qu’il ne peut être prouvé. Par conséquent, doit exister, au profit de chaque personne, un droit subjectif fondamental : le droit, de nature processuelle, à prouver l’existence de son droit subjectif substantiel.

Pendant longtemps, ce droit à la preuve n’était pas formellement consacré. Il expliquait seulement, de manière sous-jacente, certaines solutions, comme celle selon laquelle les nécessités de la preuve peuvent justifier une atteinte aux droits de la personnalité ou au secret des correspondances lorsque la recherche de la vérité familiale est en jeu.

Sous l’influence de la Cour européenne des droits de l’homme, reconnaissant expressément l’existence d’un droit à la preuve sur le fondement de l’article 6 de la Convention, la position de la Cour de cassation a récemment évolué dans le sens d’une consécration de ce droit procédural et fondamental (Civ. 1re, 5 avr. 2012).

Cela étant, le droit à la preuve n’est pas absolu. Son effectivité dépend, notamment, du respect de l’exigence d’obtenir une preuve de manière licite (C. pr. civ., art. 9 : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Cependant, la preuve pénale est soumise à un régime beaucoup moins strict que la preuve civile, sur ce point, v. J. Buisson).

Toute preuve obtenue en violation de la loi est nécessairement illicite au regard de l'article 9 du Code de procédure civile. Il en est notamment ainsi de la preuve résultant de l'utilisation d'un mode de captation incriminé de l'image ou de la voix, du recours à un montage prohibé, d'une violation du secret des correspondances ou, comme en l’espèce, d’une violation du secret professionnel. Dans cette hypothèse, le droit à la preuve est paralysé au nom du respect de la loi, à moins que celle-ci consente expressément à sa propre dérogation, comme le rappelle ici la Cour : « le droit à la preuve (…) ne peut faire échec à l’intangibilité du secret professionnel du notaire, lequel n’en est délié que par la loi, soit qu’elle l’impose, soit qu’elle autorise la révélation du secret ». Cela vise principalement la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 qui, pour renforcer la lutte contre la criminalité, a imposé aux notaires de déclarer au service TRACFIN (Service de traitement des renseignements et de l'action contre les circuits financiers clandestins) toute opération qui leur semble suspecte en ce qu'elle pourrait porter sur des sommes provenant du trafic de stupéfiants, de la fraude aux intérêts financiers des communautés européennes, de la corruption, d'activités criminelles organisées ou susceptibles de participer au financement du terrorisme (C. mon. fin., art. L. 561-1 et L. 561-2). Ainsi les notaires sont-ils tenus de procéder à une déclaration de soupçons lorsqu'ils réalisent, dans le cadre de leur activité professionnelle, au nom et pour le compte de leurs clients, toute transaction financière ou immobilière ou lorsqu'ils participent, en assistant leurs clients à la préparation ou à la réalisation de transactions concernant : 1°) L'achat et la vente de biens immeubles ou de fonds de commerce ; 2°) La gestion de fonds titres ou autres actifs appartenant au client ; 3°) L'ouverture de comptes bancaires, d'épargne ou de titres ; 4°) L'organisation des apports nécessaires à la création de sociétés ; 5°) La constitution, la gestion ou la direction des sociétés ; 6°) La constitution, la gestion ou la direction de fiducies de droit étranger ou de toute autre structure similaire ; 7°) La constitution ou la gestion de fonds de dotation (C. mon. fin., art. L. 561-3).

Cela étant, le constat de l’ineffectivité de cette loi soutient les propos de Jean de La Bruyère, qui affirmait que « toute révélation d’un secret est la faute de celui qui l’a confié ».

Civ. 1re, 4 juin 2014, n°12-21.244

Références

■ Civ. 1re, 5 avr. 2012, n°11-14.177, Dalloz Actu Étudiant 7 mai 2012D. 2012. 1596, note G. Lardeux.

■ J. Buisson, « La légalité dans l'administration de la preuve pénale », Procédures 1998, chron. 14.

■ Code monétaire et financier

Article L. 561-1

Les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 561-2 qui, dans l'exercice de leur profession, réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations entraînant des mouvements de capitaux, sont tenues de déclarer au procureur de la République les opérations dont elles ont connaissance et qui portent sur des sommes qu'elles savent provenir de l'une des infractions mentionnées à l'article L. 561-15.

Lorsqu'elles ont fait de bonne foi une telle déclaration, ces personnes bénéficient des dispositions de l'article L. 561-22.

Les dispositions de l'article L. 574-1 leur sont applicables lorsqu'elles portent à la connaissance du propriétaire de ces sommes ou de l'auteur de ces opérations l'existence de cette déclaration ou donnent des informations sur les suites qui lui ont été réservées.

Le procureur de la République informe le service mentionné à l'article L. 561-23 qui lui fournit tous renseignements utiles.

Article L. 561-2

Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :

1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;

1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre ;

1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre ;

2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ;

3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;

4° Les mutuelles et unions réalisant des opérations visées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et les mutuelles et unions qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des premières ;

5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;

6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ;

7° Les changeurs manuels ;

8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;

9° Les représentants légaux et directeurs responsables des opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, de l'article 1er de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos, de l'article 47 de la loi du 30 juin 1923 portant fixation du budget général de l'exercice 1923, de l'article 9 de la loi du 28 décembre 1931, de l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l'exercice 1933 et de l'article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) ;

9° bis Les représentants légaux et directeurs responsables des opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ;

10° Les personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'œuvres d'art ;

11° (Abrogé) ;

12° Les experts-comptables, les salariés autorisés à exercer la profession d'expert-comptable en application des articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant les titres et la profession d'expert-comptable ainsi que les commissaires aux comptes ;

13° Les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, les avocats, les notaires, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les commissaires-priseurs judiciaires, dans les conditions prévues à l'article L. 561-3 ;

14° Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;

15° Les personnes exerçant l'activité de domiciliation mentionnée aux articles L. 123-11-2 et suivants du code de commerce ;

16° Les agents sportifs ;

17° Les personnes autorisées au titre du I de l'article L. 621-18-5.

Article L. 561-3

« I.-Les personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2 sont soumises aux dispositions du présent chapitre lorsque, dans le cadre de leur activité professionnelle : 

1° Elles participent au nom et pour le compte de leur client à toute transaction financière ou immobilière ou agissent en qualité de fiduciaire ; 

2° Elles assistent leur client dans la préparation ou la réalisation des transactions concernant : 

a) L'achat et la vente de biens immeubles ou de fonds de commerce ; 

b) La gestion de fonds, titres ou autres actifs appartenant au client ; 

c) L'ouverture de comptes bancaires, d'épargne ou de titres ou de contrats d'assurance ; 

d) L'organisation des apports nécessaires à la création des sociétés ; 

e) La constitution, la gestion ou la direction des sociétés ; 

f) La constitution, la gestion ou la direction de fiducies, régies par les articles 2011 à 2031 du code civil ou de droit étranger, ou de toute autre structure similaire ; 

g) La constitution ou la gestion de fonds de dotation. 

II.-Les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation et les avocats, dans l'exercice d'une activité relative aux transactions mentionnées au I, ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre lorsque l'activité se rattache à une procédure juridictionnelle, que les informations dont ils disposent soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure, non plus que lorsqu'ils donnent des consultations juridiques, à moins qu'elles n'aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. 

III.-Les autres personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2, dans l'exercice d'une activité relative aux transactions mentionnées au I, ne sont pas soumises aux dispositions de la section 4 du présent chapitre lorsqu'elles donnent des consultations juridiques, à moins qu'elles n'aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. 

IV.-Les experts-comptables ainsi que les salariés autorisés à exercer la profession d'expert-comptable en application des articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ne sont pas soumis à la section 4 du présent chapitre lorsqu'ils donnent des consultations juridiques conformément à l'article 22 de l'ordonnance précitée, à moins que ces consultations n'aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. 

V.-Dans l'exercice des missions dont ils sont chargés par décision de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les commissaires-priseurs judiciaires sont soumis aux dispositions du présent chapitre, sous réserve que celles-ci soient compatibles avec leur mandat. Le client s'entend alors de la personne visée par la procédure et, le cas échéant, de la personne qui se porte acquéreur du bien offert à la vente ou qui dépose une offre de reprise partielle ou totale de l'entreprise. 

VI.-Les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique ayant leur siège social dans un État membre de l'Union européenne ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui recourent, pour exercer leur activité sur le territoire national, aux services d'un ou de plusieurs agents ou à des personnes en vue de distribuer, au sens de l'article L. 525-8, de la monnaie électronique sont soumis aux sections 3 et 4 du présent chapitre et au chapitre II du présent titre. 

Chaque établissement désigne un représentant permanent, résidant sur le territoire national. Ce représentant permanent peut être désigné parmi les agents ou les personnes qui distribuent de la monnaie électronique, au sens de l'article L. 525-8. Dans des conditions déterminées par décret, quand la nature ou le volume de l'activité exercée en France le justifient, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander à l'établissement que cette fonction soit exercée par une personne spécialement désignée à cet effet et à l'exclusion de toutes autres activités exercées pour le compte et au nom de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique. 

Le représentant permanent procède au nom de l'établissement aux déclarations prescrites aux articles L. 561-15 et L. 561-15-1. Il répond aux demandes formulées par le service mentionné à l'article L. 561-23, en application des sections 3 et 4 du présent chapitre et du chapitre II du présent titre, ainsi qu'à toute demande émanant de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de l'autorité judiciaire et des officiers de police judiciaire. »

■ Article 9 du Code de procédure civile

« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

 Article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme - Droit à un procès équitable

« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. 

2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 

3. Tout accusé a droit notamment à : 

a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ; 

b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;

c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ; 

d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; 

e) se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience. »

 

Auteur :M. H.


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