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Procédure pénale
Le droit à l’avocat du mineur gardé à vue
La chambre criminelle de la Cour de cassation est venue rappeler que, lorsqu’un mineur est placé en garde à vue, il doit être informé de son droit à l’assistance d’un avocat. Ses représentants légaux doivent également être avisés de leur possibilité de demander la désignation d’un avocat, et cela même si le mineur a demandé la présence d’un avocat commis d’office.
En l’espèce, le 23 février 2018, une personne tirait un coup de feu entrainant une blessure au genou de la personne visée. Suite à l’ouverture d’une information, elle reconnaissait son acte. Une écoute téléphonique permettait de démontrer la présence d’une autre personne mineure sur les lieux. Elle était, de ce fait, placée en garde à vue puis mise en examen pour complicité de tentative d’assassinat en récidive. La détention provisoire était décidée.
Le mineur saisissait la chambre de l’instruction d’une requête en nullité en estimant que, lors de ses auditions en garde à vue, ses droits à l’assistance et au choix d’un avocat avaient été méconnus. Les juges de la chambre de l’instruction annulaient la première audition et estimaient que la seconde était régulière puisqu’un avocat commis d’office était présent. Un pourvoi en cassation était alors formé sur deux moyens.
Le premier moyen portait sur l’absence, lors de l’audience devant la chambre de l’instruction, du magistrat délégué à la protection de l’enfance. Ce moyen est rejeté par la chambre criminelle qui indique que cette règle est d’ordre public (Crim. 7 févr. 2018, n° 17-85.353) mais que ce magistrat peut, en cas d’empêchement, être remplacé par un magistrat désigné par le 1er président de la cour d’appel, ce qui était le cas en l’espèce.
Le second moyen portait sur l’absence d’information des parents du mineur gardé à vue de leur droit de demander à ce que leur enfant soit assisté d’un avocat. En effet, lors du placement en garde à vue du mineur le 11 juillet 2018, ce dernier avait refusé la désignation d’un avocat. Il avait alors été auditionné sans la présence d’un avocat. Les enquêteurs informèrent sa mère de la mesure mais pas de son droit à demander la désignation d’un avocat pour son fils. Lors de sa seconde audition, le gardé à vue demanda la présence d’un avocat. L’OPJ prit alors les mesures pour faire désigner un avocat d’office, qui était présent, pour un entretien de 30 minutes avec son client, puis pour sa seconde audition.
Pour la Cour de cassation, la chambre de l’instruction a violé l’article 4-IV de l’ordonnance du 2 février 1945 puisque le mineur gardé à vue n’a pas été assisté par un avocat dès le début de la mesure et que ses parents n’ont pas été informés qu’ils pouvaient en désigner un.
La chambre criminelle rappelle ici l’importance pour un mineur d’être accompagné lors d’une garde à vue, mesure restrictive de liberté. L’article 4 de l’ordonnance de 1945, ainsi que les futurs articles L. 413-3 et L. 413-5 du Code de la justice pénale des mineurs, indiquent que le mineur doit être assisté d’un avocat. La place des représentants légaux du gardé à vue prend, par cet arrêt publié au bulletin, une importance fondamentale. Si le mineur n’est pas en capacité de défendre correctement ses droits, et notamment celui d’être assisté par un avocat, ses parents doivent pouvoir palier cette vulnérabilité.
Crim. 16 oct. 2019, n° 19-81.084
Références
■ Fiches d’orientation Dalloz : Garde à vue (Garanties) ; Garde à vue (Conditions) ; Mineur délinquant ; Nullités (Procédure pénale)
■ Crim. 7 févr. 2018, n° 17-85.353
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