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[ 2 octobre 2015 ] Imprimer

Droit social

Le droit social après les lois « Macron » et « Rebsamen »

Mots-clefs : Droit du travail, Droit social, Loi, Travail dominical, Conseils de prud’hommes, Délégation unique du personnel, Négociation, Information, Consultation, Dialogue social, Emploi

A la lecture de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite loi « Macron », et de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi dite loi « Rebsamen », un constat s’impose : le « stroboscope législatif » dénoncé dix ans plus tôt ne s’est toujours pas éteint ! Le déferlement de modifications apportées au code du travail illustre tant la complexité du droit social que son instrumentalisation au service de la croissance et de l’emploi. Parmi tous les thèmes du droit social concernés, trois retiennent spécialement l’attention.

1.       Le travail dominical (Loi « Macron »)

La loi « Macron » multiplie les exceptions au principe du repos dominical :

-          Les autorisations d’ouverture des commerces le dimanche, délivrées par le maire, passent ainsi au nombre de douze par an, au lieu de cinq antérieurement. 

-          Sont créées des zones touristiques internationales dans lesquelles les commerces pourront ouvrir le dimanche et le soir jusqu’à minuit. 

-          Le travail dominical est également autorisé dans les commerces situés dans une douzaine de gares. 

-          Les dérogations visent également les zones déclarées d’intérêt touristique et les périmètres d’usage de consommation exceptionnelle (PUCE), devenu depuis la loi Macron « les zones touristiques et les zones commerciales ». 

-          Le préfet peut autoriser à ouvrir le dimanche un établissement qui démontre que sa fermeture le dimanche est préjudiciable au public ou compromet son fonctionnement normal. La loi Macron modifie le régime de cette autorisation, il limite notamment la durée de cette possibilité, qui ne pourra désormais excéder trois ans. 

Ces possibilités, renforçant la liberté d’entreprendre, sont basées sur le volontariat. Des compensations salariales et financières sont prévues dans le but affiché de protéger le salarié. Ces compensations, ainsi que des mesures visant à concilier vie professionnelle et vie personnelle, devront être précisées par accord collectif (C. trav., art. L. 3132-24 s.).

2.       La justice prud’homale (Loi « Macron »)

Afin de désengorger les Conseils de prud’hommes, les modes alternatifs de règlement des litiges sont favorisés. La procédure participative, jusqu’ici exclue en matière de relations du travail, se trouve ainsi ouverte aux salariés et employeurs (C. civ., art. 2064 et 2066).

Devant le relatif échec de la phase préalable de conciliation, et dans un objectif de célérité de la procédure prud’homale le bureau de conciliation devient le « bureau de conciliation et d’orientation  ». Son rôle est accru par une mission d’orientation en l’absence de règlement amiable. Concernant les litiges portant sur un licenciement ou une résiliation judiciaire, il peut renvoyer les parties, avec leur accord, devant le bureau de jugement en formation restreinte : seuls deux conseillers siègeront, l’un représentant salarié, l’autre représentant employeur, au lieu de quatre. Cette formation restreinte devra statuer dans un délai de trois mois. Le bureau de conciliation peut même, si les parties en font la demande ou si la nature du litige le justifie, renvoyer directement les parties devant le bureau de jugement présidé par le juge départiteur, sans attendre un éventuel partage des voix des conseillers prud’hommes (C. trav., art. L. 1454-1 et L. 1454-1-1).

Notons que le Conseil constitutionnel a jugé contraire au principe d’égalité le barème d’indemnité du licenciement sans cause réelle et sérieuse. En effet, même si l’intérêt général de sécurité juridique et l’objectif de favoriser l’emploi pouvait justifier sa mise en place, ce barème aurait dû être calculé en fonction d’éléments en lien avec le préjudice subi et non pas en fonction de critères d’ancienneté et d’effectifs de l’entreprise (Cons. const., 5 août 2015, n° 2015-715 DC, § 148 à 153). 

La loi vise également à renforcer le devoir d’indépendance des conseillers prud’hommes. Il est ainsi prévu qu’ils « exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, dignité et probité et se comportent de façon à exclure tout doute légitime à cet égard. Ils s'abstiennent, notamment, de tout acte ou comportement public incompatible avec leurs fonctions. Ils sont tenus au secret des délibérations. Leur est interdite toute action concertée de nature à arrêter ou à entraver le fonctionnement des juridictions lorsque le renvoi de l'examen d'un dossier risquerait d'entraîner des conséquences irrémédiables ou manifestement excessives pour les droits d'une partie » (C. trav., art. L. 1421-2, al. 1er).

La loi « Macron » fait enfin entrer le défenseur syndical dans le champ d’application de l’article L. 1453-4 du Code du travail. Cet article précise que le défenseur syndical exerce des fonctions d’assistance ou de représentation devant les Conseils de prud’hommes et les Cours d’appel en matière prud’homale. Le défenseur syndical ne peut être sanctionné disciplinairement ou voir son contrat de travail rompu en raison de l’exercice de sa mission. De plus, l’autorisation de l’inspecteur du travail est nécessaire afin de rompre son contrat (C. trav., art. L. 1453-9). Ce statut protecteur du défenseur syndical, en vigueur au plus tard le 1er août 2016, permet d’assurer la protection de l’exercice de la liberté syndicale garantie par le 6e alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. 

3.       Le dialogue social (Loi « Rebsamen »)

En matière de représentation, la loi favorise le regroupement des institutions représentatives du personnel (IRP). La faculté pour l’employeur de réunir les différentes institutions dans une délégation unique du personnel (DUP) est étendue aux entreprises de cinquante à trois cents salariés (la limite était fixée à 300). Cette DUP peut désormais englober le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). S’agissant des entreprises de plus de trois cents salariés, un accord collectif majoritaire pourra regrouper, en totalité ou partiellement, les IRP (Comité d’entreprise, Comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail, Délégués du personnel). La nouvelle instance ainsi créée sera dotée de la personnalité morale. Les petites entreprises, dépourvues d’instances représentatives, ne sont pas laissées pour compte : des Commissions régionales interprofessionnelles sont créées qui ont pour sens de représenter tant les salariés que les employeurs. Il s’agira d’instance de conseil, de débats et de résolution amiables de litiges. 

La loi « Rebsamen » entend ensuite rationaliser les procédures d’information et de consultation des différentes IRP. Le nombre de consultations périodiques du comité d’entreprise passe ainsi de dix-sept à seulement trois: consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise, sur la situation économique et financière de l’entreprise et sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi. 

Dans le même sens, les négociations obligatoires sont regroupées autour de trois grands thèmes (rémunération et temps de travail, égalité professionnelle et qualité de vie au travail, gestion des emplois et des parcours professionnels). Leur périodicité pourra faire l’objet d’un accord d’entreprise. 

Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.

Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi. 

Références

■ Code du travail

Article L. 1453-4, en vigueur au plus tard le 1er août 2016

« Un défenseur syndical exerce des fonctions d'assistance ou de représentation devant les conseils de prud'hommes et les cours d'appel en matière prud'homale.

Il est inscrit sur une liste arrêtée par l'autorité administrative sur proposition des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, national et multiprofessionnel ou dans au moins une branche, dans des conditions définies par décret. »

Article L. 1453-9, en vigueur au plus tard le 1er août 2016

« L'exercice de la mission de défenseur syndical ne peut être une cause de sanction disciplinaire ou de rupture du contrat de travail. 

Le licenciement du défenseur syndical est soumis à la procédure d'autorisation administrative prévue au livre IV de la deuxième partie. »

Article L. 1454-1

« Le bureau de conciliation et d'orientation est chargé de concilier les parties.

Dans le cadre de cette mission, le bureau de conciliation et d'orientation peut entendre chacune des parties séparément et dans la confidentialité. »

Article L. 1454-1-1

« En cas d'échec de la conciliation, le bureau de conciliation et d'orientation peut, par simple mesure d'administration judiciaire : 

1° Si le litige porte sur un licenciement ou une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, renvoyer les parties, avec leur accord, devant le bureau de jugement dans sa composition restreinte mentionnée à l'article L. 1423-13. La formation restreinte doit statuer dans un délai de trois mois ; 

2° Renvoyer les parties, si elles le demandent ou si la nature du litige le justifie, devant le bureau de jugement mentionné à l'article L. 1423-12 présidé par le juge mentionné à l'article L. 1454-2. L'article L. 1454-4 n'est pas applicable. 

A défaut, l'affaire est renvoyée devant le bureau de jugement mentionné à l'article L. 1423-12. 

La formation saisie connaît de l'ensemble des demandes des parties, y compris des demandes additionnelles ou reconventionnelles. »

Article L. 3132-24 

« I. - Les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans les zones touristiques internationales peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, dans les conditions prévues aux articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4.

II. - Les zones touristiques internationales sont délimitées par les ministres chargés du travail, du tourisme et du commerce, après avis du maire et, le cas échéant, du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre ainsi que des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées, compte tenu du rayonnement international de ces zones, de l'affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France et de l'importance de leurs achats.

III. - Trois ans après la délimitation d'une zone touristique internationale, le Gouvernement remet au Parlement une évaluation économique et sociale des pratiques d'ouverture des commerces qui se sont développées à la suite de cette délimitation.

IV. - Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. »

Article L. 3132-25

« Les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans les zones touristiques caractérisées par une affluence particulièrement importante de touristes peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, dans les conditions prévues aux articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »

Article L. 3132-25-1

« Les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans les zones commerciales caractérisées par une offre commerciale et une demande potentielle particulièrement importantes, le cas échéant en tenant compte de la proximité immédiate d'une zone frontalière, peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, dans les conditions prévues aux articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »

Article L. 3132-25-2

« I. - La demande de délimitation ou de modification des zones définies aux articles L. 3132-25 et L. 3132-25-1 est faite par le maire ou, après consultation des maires concernés, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, lorsque celui-ci existe et que le périmètre de la zone concernée excède le territoire d'une seule commune.

La demande de délimitation ou de modification de ces zones est transmise au représentant de l'Etat dans la région. Elle est motivée et comporte une étude d'impact justifiant notamment l'opportunité de la création ou de la modification de la zone.

II. - Les zones mentionnées au I sont délimitées ou modifiées par le représentant de l'Etat dans la région après avis :

1° Du conseil municipal des communes dont le territoire est concerné ;

2° Des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées ;

3° De l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont sont membres les communes dont le territoire est concerné ;

4° Du comité départemental du tourisme, pour les zones touristiques mentionnées à l'article L. 3132-25 ;

5° De la chambre de commerce et d'industrie et de la chambre de métiers et de l'artisanat, pour les zones commerciales mentionnées à l'article L. 3132-25-1.

L'avis de ces organismes est réputé donné à l'issue d'un délai de deux mois à compter de leur saisine en cas de demande de délimitation d'une zone et d'un mois en cas de demande de modification d'une zone existante.

III. - Le représentant de l'Etat dans la région statue dans un délai de six mois sur la demande de délimitation dont il est saisi. Il statue dans un délai de trois mois sur une demande de modification d'une zone. »

Article L. 3132-25-3

« I. - Les autorisations prévues à l'article L. 3132-20 sont accordées au vu d'un accord collectif ou, à défaut, d'une décision unilatérale de l'employeur prise après référendum.

L'accord collectif fixe les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées.

En l'absence d'accord collectif applicable, les autorisations sont accordées au vu d'une décision unilatérale de l'employeur, prise après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, lorsqu'ils existent, approuvée par référendum organisé auprès des personnels concernés par cette dérogation au repos dominical. La décision de l'employeur approuvée par référendum fixe les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées. Dans ce cas, chaque salarié privé du repos du dimanche bénéficie d'un repos compensateur et perçoit pour ce jour de travail une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente.

Lorsqu'un accord collectif est régulièrement négocié postérieurement à la décision unilatérale prise sur le fondement de l'alinéa précédent, cet accord s'applique dès sa signature en lieu et place des contreparties prévues par cette décision.

II. - Pour bénéficier de la faculté de donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, prévue aux articles L. 3132-24, L. 3132-25, L. 3132-25-1 et L. 3132-25-6, les établissements doivent être couverts soit par un accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement, soit par un accord conclu à un niveau territorial, soit par un accord conclu dans les conditions mentionnées aux II à IV de l'article L. 5125-4.

Les accords collectifs de branche, de groupe, d'entreprise et d'établissement et les accords territoriaux prévoient une compensation déterminée afin de tenir compte du caractère dérogatoire du travail accompli le dimanche.

L'accord mentionné au premier alinéa du présent II fixe les contreparties, en particulier salariales, accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées. Il prévoit également les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés privés du repos dominical. Le présent alinéa s'applique également aux établissements autres que ceux mentionnés à l'article L. 3132-12 pour leurs salariés qui travaillent dans la surface de vente d'un établissement situé dans l'une des zones mentionnées aux articles L. 3132-24, L. 3132-25 et L. 3132-25-1 ou dans l'une des gares mentionnées à l'article L. 3132-25-6.

L'accord fixe les contreparties mises en œuvre par l'employeur pour compenser les charges induites par la garde des enfants pour les salariés privés du repos dominical.

Dans les établissements de moins de onze salariés, à défaut d'accord collectif ou d'accord conclu à un niveau territorial, la faculté mentionnée au premier alinéa du présent II est ouverte après consultation par l'employeur des salariés concernés sur les mesures prévues au titre des deuxième à quatrième alinéas et approbation de la majorité d'entre eux.

En cas de franchissement du seuil de onze salariés mentionné au cinquième alinéa, le premier alinéa est applicable à compter de la troisième année consécutive au cours de laquelle l'effectif de l'établissement employé dans la zone atteint ce seuil.

III. - Dans les cas prévus aux I et II du présent article, l'accord ou la décision unilatérale de l'employeur prise en application de l'article L. 3132-20 fixent les conditions dans lesquelles l'employeur prend en compte l'évolution de la situation personnelle des salariés privés du repos dominical. »

Article L. 3132-25-4

« Pour l'application des articles L. 3132-20, L. 3132-24, L. 3132-25, L. 3132-25-1 et L. 3132-25-6, seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche. Une entreprise ne peut prendre en considération le refus d'une personne de travailler le dimanche pour refuser de l'embaucher. Le salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler le dimanche pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

L'accord collectif ou les mesures proposées par l'employeur mentionnés au II de l'article L. 3132-25-3 déterminent les modalités de prise en compte d'un changement d'avis du salarié privé du repos dominical.

Pour l'application de l'article L. 3132-20, à défaut d'accord collectif applicable, l'employeur demande chaque année à tout salarié qui travaille le dimanche s'il souhaite bénéficier d'une priorité pour occuper ou reprendre un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou un emploi équivalent ne comportant pas de travail le dimanche dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise. L'employeur l'informe également, à cette occasion, de sa faculté de ne plus travailler le dimanche s'il ne le souhaite plus. En pareil cas, le refus du salarié prend effet trois mois après sa notification écrite à l'employeur.

En outre, le salarié qui travaille le dimanche peut à tout moment demander à bénéficier de la priorité définie à l'alinéa précédent.

En l'absence d'accord collectif, le salarié privé de repos dominical conserve la faculté de refuser de travailler trois dimanches de son choix par année civile. Il doit en informer préalablement son employeur en respectant un délai d'un mois.

L'employeur prend toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés d'exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche. »

Article L. 3132-25-5

« Les articles L. 3132-25 et L. 3132-25-1 ne sont pas applicables aux commerces de détail alimentaire qui bénéficient des dispositions de l’article L. 3132-13.

Les commerces de détail alimentaire situés dans les zones mentionnées à l'article L. 3132-24 ou dans les emprises des gares mentionnées à l'article L. 3132-25-6 sont soumis, pour la période du dimanche s'achevant à treize heures, à l'article L. 3132-13. Après treize heures, ils peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel selon les modalités définies aux II et III de l'article L. 3132-25-3 et à l'article L. 3132-25-4. »

Article L. 3132-25-6

« Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, du travail et du commerce peut, après avis du maire, le cas échéant du président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre, et des représentants des employeurs et des salariés des établissements concernés, autoriser les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans l'emprise d'une gare qui n'est pas incluse dans l'une des zones mentionnées à l'article L. 3132-24 à donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, compte tenu de l'affluence exceptionnelle de passagers dans cette gare, dans les conditions prévues aux II et III de l'article L. 3132-25-3 et à l'article L. 3132-25-4.

Les avis requis en application du premier alinéa du présent article sont réputés donnés à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la saisine des personnes et des organisations concernées. »

■ Code civil

Article 2064

« Toute personne, assistée de son avocat, peut conclure une convention de procédure participative sur les droits dont elle a la libre disposition, sous réserve des dispositions de l'article 2067. »

Article 2066

« Les parties qui, au terme de la convention de procédure participative, parviennent à un accord réglant en tout ou partie leur différend peuvent soumettre cet accord à l'homologation du juge.

Lorsque, faute de parvenir à un accord au terme de la convention, les parties soumettent leur litige au juge, elles sont dispensées de la conciliation ou de la médiation préalable le cas échéant prévue.

Le deuxième alinéa n'est pas applicable aux litiges en matière prud'homale. »

■ Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946

Alinéa 6

« Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix. » 

■ Cons. const., 5 août 2015, n° 2015-715 DC.

E. Dockès, Le stroboscope législatif, Dr. soc. 2005. 835.

 

 

Auteur :B. G.

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