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[ 17 septembre 2013 ] Imprimer

Culture générale

Le juge de proximité ne peut bénéficier du décret « passerelle »

Mots-clefs : Juge de proximité, Passerelle, Avocat, CRFPA, CAPA, Dispense, Magistrat, Corps judiciaire

N’appartenant pas aux magistrats de l’ordre judiciaire définis à l’article 1er de l’ordonnance du 22 décembre 1958, les juges de proximité ne peuvent bénéficier de la dispense des conditions de formation et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat.

Le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat dresse une liste des personnes pouvant être inscrites au tableau d’un barreau (Décr. 27 nov. 1991, art. 93 s.). L’article 97 prévoit la possibilité pour certaines d’être dispensées des conditions de diplôme, formation théorique et pratique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, du fait de leurs activités précédemment exercées. L’arrêt ici rapporté présenté un intérêt particulier à la veille de la disparition effective de la juridiction de proximité : les juges qui la compose peuvent-ils bénéficier de cette dérogation ?

En l’espèce, le parquet général avait formé un recours contre une inscription au tableau du barreau de Paris d’une ancienne juge de proximité accordée par le Conseil de l’ordre sous le bénéfice de la dispense des conditions de diplôme, formation théorique et pratique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat prévue, pour les magistrats et anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, à l’article 97, 3° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. L’inscription ayant été annulée par la cour d’appel, l’ancienne juge avait formé un pourvoi qui fut rejeté par la première chambre civile aux motifs que « cette dérogation ne concernait que les magistrats de l’ordre judiciaire visés par l’article 1er de ladite ordonnance, qui définit le corps judiciaire, auquel les juges de proximité n’appartiennent pas ».

Cette affaire est l’occasion de rappeler que cette juridiction a été instituée par la loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice et constitue une juridiction de première instance. Les juges de proximité, dont la nomination fait l’objet d’un décret signé par le président de la République, sont soumis au statut de la magistrature mais ne sont pas membres du corps judiciaire.

Pour l’essentiel, la juridiction de proximité est chargée de juger en matière civile, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, les actions mobilières ou personnelles, en premier et dernier ressort, jusqu’à 4 000 euros (COJ, art. L. 231-3 s.) ; en matière pénale, elle connaît des contraventions des quatre premières classes (C. pr. pén., art. 521).

Sur proposition de la commission Guinchard, la loi n°2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles avait prévu la suppression de ces juridictions pour le 31 décembre 2012. La loi n°2012-1441 du 24 décembre 2012 relative aux juridictions de proximité l’a reportée au 31 décembre 2014. Sauf nouveau report, à compter du 1er janvier 2015, ces juridictions devraient donc être supprimées et une nouvelle organisation judiciaire de première instance notamment, préconisée par la commission Guinchard, sur la base d’un tribunal unique, devrait voir le jour. En revanche, les juges de proximité seront maintenus mais verrons leurs compétences modifiées.

Civ. 1re, 14 juill. 2013, n°12-24.962

Références

■ S. Guichard, F. Ferrand, C. Chainais, Procédure civile, Dalloz, coll. « HyperCours », 2013, n°404 s.

■ Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat

Article 93

« Peuvent être inscrits au tableau d'un barreau : 

1° Les titulaires du certificat d'aptitude à la profession d'avocat ; 

2° Les personnes bénéficiant d'une des dispenses prévues à l'article 97 ; 

3° Les personnes bénéficiant d'une des dispenses prévues à l'article 98 et ayant subi avec succès l'examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle prévu à l'article 98-1 ; 

4° Les personnes bénéficiant de la dispense prévue à l'article 99 ; 

5° Les personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un État ou une unité territoriale n'appartenant pas à la Communauté européenne ou à l'Espace économique européen et qui ont subi avec succès le certificat d'aptitude à la profession d'avocat ou l'examen de contrôle des connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 précitée ; 

6° Les personnes mentionnées à l'article 22 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel ; 

7° Les sociétés civiles professionnelles, les sociétés d'exercice libéral d'avocats ; 

8° Les groupements d'avocats prévus à l'article 50-XIII de la loi du 31 décembre 1971 précitée. 

Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° sont tenues de prêter le serment prévu au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1971 précitée. »

Article 97

« Sont dispensés de la condition de diplôme prévue à l'article 11 (2°) de la loi du 31 décembre 1971 précitée, de la formation théorique et pratique, du certificat d'aptitude à la profession d'avocat : 

1° Les membres et anciens membres du Conseil d'État et les membres et anciens membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 

2° Les magistrats et anciens magistrats de la Cour des comptes, des chambres régionales des comptes et des chambres territoriales des comptes de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie ; 

3° Les magistrats et anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; 

4° Les professeurs d'université chargés d'un enseignement juridique ; 

5° Les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation ; 

6° Les anciens avoués près les cours d'appel ; 

7° Les anciens avocats inscrits à un barreau français et les anciens conseils juridiques. »

■ Article 1er  de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

« I. - Le corps judiciaire comprend :

1° Les magistrats du siège et du parquet de la Cour de cassation, des cours d'appel et des tribunaux de première instance ainsi que les magistrats du cadre de l'administration centrale du ministère de la justice ;

2° Les magistrats du siège et du parquet placés respectivement auprès du premier président et du procureur général d'une cour d'appel et ayant qualité pour exercer les fonctions du grade auquel ils appartiennent à la cour d'appel à laquelle ils sont rattachés et dans l'ensemble des tribunaux de première instance du ressort de ladite cour ;

3° Les auditeurs de justice.

II. - Tout magistrat a vocation à être nommé, au cours de sa carrière, à des fonctions du siège et du parquet. »

■ Article L. 231-3 du Code de l’organisation judiciaire

« La juridiction de proximité connaît, en matière civile, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, des actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 4 000 euros. 

Elle connaît des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 4 000 euros. 

Elle connaît, dans les mêmes limites, en vue de lui donner force exécutoire, de la demande d'homologation du constat d'accord formée par les parties, à l'issue d'une tentative préalable de conciliation. »

 Article 521 du Code de procédure pénale

« Le tribunal de police connaît des contraventions de la cinquième classe. 

La juridiction de proximité connaît des contraventions des quatre premières classes. 

Un décret en Conseil d'État peut toutefois préciser les contraventions des quatre premières classes qui sont de la compétence du tribunal de police. 

Le tribunal de police est également compétent en cas de poursuite concomitante d'une contravention relevant de sa compétence avec une contravention connexe relevant de la compétence de la juridiction de proximité. »

 

Auteur :A. T.


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