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Droit des contrats et marchés publics
Le juge du contrat et l'autorité de la chose jugée
Mots-clefs : Procédure contentieuse, Juge du contrat, Juge de l’exécution, Acte détachable, Injonction, Autorité de chose jugée, Nullité du contrat
Le juge du contrat voit sa compétence limitée lorsqu'il est saisi en application d'une injonction du juge de l'exécution.
Par deux arrêts du 9 avril 2010, le Conseil d'État précise les limites de l'office du juge du contrat saisi après injonction : en cas d'annulation par le juge de l'excès de pouvoir d'un acte détachable susceptible d'entraîner la nullité du contrat, l'autorité de la chose jugée peut avoir pour conséquence de limiter le rôle du juge du contrat au constat de la nullité du contrat si le premier juge a estimé que telle était la conséquence nécessaire de sa décision.
L'exécution de deux jugements qui avaient annulé d'une part, le refus du maire de résilier la convention publique d'aménagement d'une ZAC conclue avec une société d'économie mixte (SEM) et, d'autre part, la délibération du conseil municipal approuvant l'avenant à une convention d'aménagement conclue avec la même SEM, impliquait que la commune, si elle ne pouvait obtenir la résolution de cette convention et de cet avenant, saisisse le juge du contrat afin qu'il constate la nullité de ces deux actes. Compte tenu des motifs des annulations prononcées par le juge de l'excès de pouvoir, revêtus de l'autorité de la chose jugée, le juge du contrat, saisi sur injonction du juge de l'exécution, ne pouvait que déclarer nuls la convention et l'avenant litigieux.
Le Conseil d'État précise que « saisi d'une demande en exécution de son jugement du 31 mars 2006, devenu définitif, le tribunal administratif de Paris devait assurer l'exécution de la chose jugée, laquelle s'attache tant au dispositif qu'aux motifs qui en sont le support nécessaire, sans pouvoir remettre en cause les mesures décidées par son premier jugement, d'où il ressortait, ainsi qu'il a été dit, que l'annulation du refus du maire de résilier la convention d'aménagement, impliquait, eu égard à la nature de la convention et du vice dont elle est entachée, l'injonction à la commune, si elle ne pouvait obtenir de son cocontractant la résolution de la convention, de saisir le juge du contrat afin qu'il en constate la nullité ».
CE 9 avril 2010, Commune de Levallois-Perret, req. nos 309480 et 309481 (2 esp.)
Références
« Ordre de faire adressé par un juge à une personne publique.
Le principe de séparation des pouvoirs avait longtemps interdit, en principe, à tous les tribunaux d’adresser des injonctions à l’Administration, sauf en matière d’astreinte et en cas de voie de fait. »
« Terme désignant, dans un acte administratif complexe, constitué d’une mesure principale et d’actes connexes, ceux de ces actes que le juge administratif accepte de soumettre à un régime contentieux distinct de celui appliqué à la mesure principale. »
« Autorité attachée à un acte juridictionnel servant de fondement à l’exécution forcée du droit judiciairement établi, et faisant obstacle à ce que la même affaire soit à nouveau portée devant un juge.
Il y a chose jugée lorsque la même demande, entre les mêmes parties, agissant en les mêmes qualités, portant sur le même objet, soutenue par la même cause, est à nouveau portée devant une juridiction. S’agissant de la cause, une évolution considérable s’est produite. En vertu du principe de concentration des moyens, on ne peut plus invoquer, dans une instance postérieure, un fondement juridique qu’on s’est abstenu de soulever en temps utile ; la différence de cause ne suffit donc plus à faire obstacle à l’irrecevabilité de l’autorité de la chose jugée ; cette autorité joue dès lors que la même chose est demandée au sujet des mêmes faits, quoique prenant appui sur un autre fondement juridique.
On parle de simple autorité lorsque le jugement est rendu (au jour de son prononcé), de force de chose jugée, lorsque les délais des voies de recours suspensives d’exécution (opposition, appel, pourvoi dans les rares cas où il est suspensif) sont expirés ou que celles-ci ont été employées ; d’irrévocabilité, enfin, lorsque les voies de recours extraordinaires ont été utilisées ou ne peuvent plus l’être.
L’autorité de chose jugée est relative ou absolue. Elle est le plus souvent relative en droit privé et dans certaines formes du contentieux administratif. Elle est invoquée par les parties au moyen d’une fin de non-recevoir (dite faussement exception de chose jugée), par les tiers à l’aide de l’exception de relativité de chose jugée. Elle peut être relevée d’office par le juge.
L’autorité des jugements est dite absolue dans la mesure où ce qui a été jugé entre deux ou plusieurs plaideurs est opposable à tous et doit être respecté par ceux qui étaient étrangers au procès. La tierce opposition est la voie de recours permettant à un tiers de demander que tel ou tel jugement ne lui soit pas opposable. »
« Société fondée sous un statut commercial et soumise aux règles du droit des affaires, mais associant dans des proportions très variables des capitaux d’origine publique toujours majoritaires (État, collectivités locales, établissements publics) et d’origine privée, et dont l’activité diffère profondément des unes aux autres.
Dans le secteur local, où elles servent souvent à réaliser des opérations d’aménagement de l’espace ou de construction immobilière, des dérives de l’institution ont été constatées, les SEM ayant parfois été utilisées pour faire délibérément échapper ces opérations aux règles – protectrices de l’intérêt public – de la comptabilité publique et des marchés publics, ce qui a provoqué une réaction du législateur (loi du 29 janvier 1993). »
Source : Lexique des termes juridiques 2010, 17e éd., Dalloz, 2009.
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