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Droit de la famille
Le mariage du mineur
Le mariage étant une affaire sérieuse, la capacité de convoler ne peut être conférée de manière inconsidérée. Celle-ci suppose en effet la liberté d’y consentir, et un discernement suffisant pour en mesurer les conséquences. C’est la raison pour laquelle elle n’est pas en principe accordée aux mineurs, dont la maturité et l’autonomie de décision sont jugées insuffisantes. Toutefois, une dérogation peut être accordée sous certaines conditions.
■ Principe : l’impossibilité de convoler…
Jusqu’à une époque récente, un seuil d’âge était fixé distinctement selon que le mineur était de sexe masculin ou féminin : les adolescentes pouvaient prononcer leurs vœux nuptiaux dès l’âge de quinze ans, alors que les mineurs garçons devaient attendre leur majorité. Mais depuis la loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences notamment commises contre les mineurs, le sexe ne change plus rien à l’affaire : les mineurs sont tous privés de la faculté de convoler car « (le) mariage ne peut (plus) être contracté avant dix-huit ans révolus » (C. civ., art. 144).
Cette interdiction ne porte pas une atteinte injustifiée à la liberté matrimoniale : au contraire, elle se concilie harmonieusement avec les engagements internationaux souscrits par la France. Ainsi est-il expressément énoncé à l’article 12 de la Convention européenne des droits de l’homme que le droit de se marier n’apparaît qu’« à partir de l’âge nubile » ; il résulte en outre d’une convention conclue à l’initiative de l’ONU que « (les) États Parties (…) prendront les mesures législatives nécessaires pour spécifier un âge minimum pour le mariage » (« Convention sur le consentement au mariage, l’âge minimum du mariage et l’enregistrement des mariages », art. 2 ; L. n° 2007-1163, 1er août 2007).
L’impossibilité de convoler opposée aux enfants et aux adolescents est conçue comme une indispensable protection. En effet, elle n’est pas seulement destinée à lutter contre les élans irréfléchis de cœurs trop prompts à s’emballer ; elle a également vocation à protéger les mineurs contre les pressions, exhortations et autres injonctions de parents nostalgiques du temps où la liberté de se marier n’existait pas mais où le couple « était marié », non pas selon leur volonté mais en considération de celle de leurs ascendants respectifs. Et c’est dans cette même perspective de protection du mineur, davantage que par souci de parfaire la parité hommes-femmes, que le Parlement a rehaussé l’âge à partir duquel les mineures ont le droit de se marier : si le législateur a pris cette mesure, c’est principalement pour lutter contre la résurgence voire la persistance, dans certaines familles, de la pratique des mariages forcés.
Si les mineurs sont privés de capacité matrimoniale, c’est donc avant tout pour que leur liberté soit préservée et qu’une union arrangée leur soit épargnée. Il s’agit donc d’une interdiction de protection. C’est la raison pour laquelle celle-ci n’est pas absolue et que par exception à cette interdiction de principe, la liberté de convoler soit reconnue au mineur.
■ Tempérament : la liberté de convoler !
Un mineur peut, par exception, être autorisé à se marier. Pour qu’une telle dérogation soit admise, il est toutefois indispensable que plusieurs conditions soient réunies :
· Le mineur doit d’abord obtenir un consentement d’origine familiale. En principe, est requis l’assentiment d’au moins l’un de ses deux parents (C. civ., art. 148, 149, 154, 155), ce qui signifie qu’en cas de désaccord des parents, un seul s’opposant au mariage, la règle veut que le mineur aura tout de même la possibilité de se marier. Lorsque ses parents sont morts, disparus ou dans l’impossibilité de manifester leur volonté, le mineur doit alors obtenir l’accord de l’un de ses grands-parents (C. civ., art. 150, 154, 155) ou, à défaut d’aïeul, l’aval du conseil de famille (C. civ., art. 159, 160). L’autorisation donnée par les parents ou le cas échéant, par les membres du clan, n’est toutefois pas suffisante ;
· La condition de majorité étant notamment destinée à prémunir les mineurs contre les pressions susceptibles d’être exercées par leur entourage familial, les noces ne deviennent pleinement envisageables que si le procureur de la République accorde une dispense d’âge, justifiée par des motifs graves (C. civ., art. 145). Les motifs graves désignent, pour l’essentiel, la grossesse de la jeune fille. L’intérêt d’une telle disposition est aujourd’hui très discutable ; en effet, elle n’a jamais été justifiée par l’intérêt des jeunes parents, mais par l’intérêt de l’enfant à naître : en raison de l’inégalité qui existait entre les enfants naturels et les enfants légitimes, le mariage de ses parents lui permettait d’accéder à un meilleur statut. Désormais, non seulement la majorité des enfants naissent hors mariage mais surtout, ces derniers bénéficient des mêmes droits que ceux nés d’un couple marié : cette disposition ne laisse donc plus subsister qu’un intérêt moral à la célébration d’un mariage. Dès lors, l’intérêt de la dispense d’âge n’apparaît plus nettement, alors même que le mariage du mineur conclu sans l’avoir obtenue sera sanctionné par la nullité absolue, susceptible d’être demandée « dans un délai de trente ans à compter de (la) célébration, soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public » (C. civ., art. 184), ce dernier y étant même contraint (C. civ., art. 190). La nullité est en revanche relative lorsque le mineur muni d’une dispense d’âge a convolé sans avoir obtenu l’autorisation familiale : dans une telle hypothèse, « (le) mariage ne peut être attaqué que par ceux dont le consentement était requis, ou par celui des deux époux qui avait besoin de ce consentement » (C. civ., art. 182) ; en outre, « (l)’action en nullité ne peut plus être intentée (par quiconque) toutes les fois que le mariage a été approuvé expressément ou tacitement par ceux dont le consentement était nécessaire, ou lorsqu’il s’est écoulé cinq années sans réclamation de leur part, depuis qu’ils ont eu connaissance du mariage. Elle ne peut être intentée non plus par l’époux, lorsqu’il s’est écoulé cinq années sans réclamation de sa part, depuis (sa majorité) » (C. civ., art. 183).
Si les conditions précitées sont réunies, le mineur va donc pouvoir se marier avec la même liberté et dans les mêmes conditions qu’un adulte, ce qui emporte un certain nombre de conséquences.
■ Conséquences de la dérogation ?
Le mineur autorisé à se marier se voit alors soumis aux mêmes conditions de fond et de forme requises pour le mariage d’un majeur. Son mariage se heurte également aux mêmes limites prohibitives, visant les unions incestueuses ou polygamiques. On observera que la première de ces interdictions, quoiqu’elle s’applique à tous les époux, permet à nouveau de garantir la protection du mineur qui ne pourra, en toute hypothèse, s’unir notamment à aucun de ses ascendants (C. civ., art. 161) ou à leurs collatéraux (C. civ. 163), tous étant susceptibles, par leur supériorité d’âge et leur place dans la lignée familiale, d’abuser de leur autorité sur le mineur en projetant un mariage considéré, en tout état de cause, comme un tabou universel : sont ainsi interdites les alliances entre père et fille, mère et fils, entre oncle et nièce ou encore entre tante et neveu, a fortiori lorsque ces fils, filles, nièces ou neveux sont mineurs.
Il doit toutefois être relevé que dans l’hypothèse où son mariage est autorisé, le mineur, s’il doit se soumettre aux contraintes qui précèdent, profite symétriquement, à l’instar d’un majeur, des faveurs du législateur matrimonial lorsque ce dernier admet certaines unions qu’il pourrait proscrire : ainsi, depuis l’entrée en vigueur de la loi autorisant le mariage homosexuel, un mineur autorisé à se marier peut s’unir avec une personne du même sexe que lui.
Par son mariage, il jouit enfin d’un bénéfice propre à son statut de mineur : l’émancipation (C. civ., art. 413-1 : « Le mineur est émancipé de plein droit par le mariage »), ce qui le rend capable, à l’instar un majeur, de tous les actes de la vie civile (C. civ., art. 413-6, al. 1er) et le soustrait à l’autorité, qui cesse consécutivement, de ses parents.
Référence
■ Fiches d’orientation Dalloz : Mineur ; Émancipation
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