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Droit pénal général
Le meurtre avec concomitance
Mots-clefs : Meurtre, Circonstance aggravante, Concomitance
Il résulte des termes de l’article 221-2 du Code pénal qu’un accusé ne peut être déclaré coupable de meurtre ayant précédé, accompagné ou suivi un autre crime que si lui-même, ou l’un de ses coauteurs ou complices, a été déclaré coupable dudit crime concomitant.
La concomitance, circonstance aggravante résultant d'une situation de concours, est envisagée par le premier alinéa de l'article 221-2 du Code pénal. Aux termes de cette disposition, « Le meurtre qui précède, accompagne ou suit un autre crime est puni de la réclusion criminelle à perpétuité ». L'aggravation tient à la simultanéité entre le meurtre et l'autre crime qui en complète la réalisation.
Pour retenir cette circonstance, plusieurs conditions sont nécessaires.
Il faut établir que la même personne est à l'origine, du meurtre aggravé, et de l'autre crime concomitant, sans néanmoins en être nécessairement l’auteur principal. Le meurtre et le crime concomitant ont été l'un et l'autre commis par plusieurs, coauteurs ou complices. Selon, la jurisprudence « si la circonstance aggravante résultant de l’article [221-2] du code pénal peut être retenue contre l’accusé d’un meurtre, c’est à la condition que cet accusé soit en même temps l’auteur ou le complice de l’autre crime et que les deux culpabilités se réunissent sur la même personne » (Crim. 10 mars 1970). Il faut donc pouvoir imputer le crime concomitant au responsable du meurtre.
Retenir une telle circonstance aggravante suppose encore qu’une déclaration de culpabilité intervienne s’agissant du crime concomitant. Tel est le rappel que de la chambre criminelle dans l’arrêt présent.
Dans cette affaire, un individu avait été déclaré seul coupable par la cour d’assises d’un meurtre d’une femme avec cette circonstance que ce crime a précédé, accompagné ou suivi un autre crime, en l’espèce des viols et condamné à une peine de trente ans de réclusion criminelle. Or, s’agissant de ce second crime, la cour et le jury n’ont pas été interrogés sur la culpabilité de l’accusé ou de qui que ce soit d’autre. Par ailleurs, la coaccusée avait été acquittée du crime d’homicide volontaire aggravé. La cour et le jury ont simplement répondu affirmativement à la question suivante : « est-il constant qu’à Hellemmes, dans la nuit du 16 au 17 mars 2005, des actes de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’ils soient, ont été commis par violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de [la victime] ? ».
L’arrêt est logiquement censuré par la chambre criminelle qui affirme dans un attendu de principe, au visa de l’article de l’article 221-2 du Code pénal, « qu’un accusé ne peut être déclaré coupable de meurtre ayant précédé, accompagné ou suivi un autre crime que si lui-même, ou l’un de ses coauteurs ou complices, a été déclaré coupable dudit crime concomitant ». Ainsi, en l’absence de déclaration de culpabilité s’agissant du crime concomitant, aucune condamnation ne peut intervenir du chef du meurtre aggravé.
La chambre criminelle avait déjà eu l’occasion par le passé de retenir une telle solution s’agissant du complice d’un meurtre aggravé affirmant que l’accusé déclaré coupable de complicité d’un meurtre ayant précédé, accompagné ou suivi un autre crime n’est passible de la peine de l’article [221-2] du code pénal que si l’auteur principal du crime d’homicide volontaire a été déclaré coupable du crime concomitant (Crim. 7 mars 1935).
Crim. 26 févr. 2014, n° 12-84.993
Références
« Le meurtre qui précède, accompagne ou suit un autre crime est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
Le meurtre qui a pour objet soit de préparer ou de faciliter un délit, soit de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité de l'auteur ou du complice d'un délit est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. »
■ Crim. 10 mars 1970, Bull. crim. n° 95, D. 1970. Somm. 121.
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