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Droit de la responsabilité civile
Le préjudice sexuel de la victime d’un viol n’est pas conditionné à une atteinte corporelle
Par un arrêt rendu le 10 mars 2026, la Cour de cassation a jugé que la réserve à l’abandon aux relations intimes après un viol était constitutive d’un préjudice sexuel nonobstant l’absence d’atteinte corporelle, ce préjudice devant être indemnisé distinctement du préjudice moral.
Crim. 10 mars 2026, n° 24-82.494 B
Statuant sur l’action civile d’une victime d’un viol, des premiers juges ont indemnisé un préjudice moral et des soins psychologiques mais refusé la réparation d’un préjudice sexuel. En appel, les juges ont confirmé le refus d’indemnisation du préjudice sexuel mais aussi, des soins psychologiques de la victime.
Le pourvoi soulevait donc deux questions distinctes. D’abord, la partie civile peut-elle, à hauteur d’appel, solliciter l’indemnisation de soins psychologiques exposés après la décision de première instance ? Ensuite, un préjudice sexuel peut-il être retenu en l’absence d’atteinte corporelle ?
■ L’indemnisation de soins psychologiques exposés depuis la première décision
Bien qu’il ne constitue pas le principal apport de l’arrêt, le premier moyen présente un intérêt procédural. Indemnisée en première instance de ses soins psychologiques, la victime sollicitait, en appel, l’indemnisation de soins psychologiques exposés postérieurement à la décision de première instance. La cour d’appel a jugé sa demande irrecevable au motif que ces soins avaient déjà été indemnisés par les premiers juges, la procédure d’appel ne pouvant servir à actualiser un préjudice intégralement réparé. Les juges du droit censurent ce raisonnement au visa de l’article 380-6 du Code de procédure pénale. En effet, si la partie civile ne peut, en cause d’appel, former aucune demande nouvelle, elle peut en revanche solliciter une augmentation des dommages et intérêts pour le préjudice subi depuis la première décision (Crim. 4 mars 2026, n° 25-83.327). En l’espèce, la victime ne sollicitait pas la réparation d’un préjudice nouveau mais l’indemnisation d’une nouvelle période de frais au titre d’un préjudice déjà admis en première instance. Aussi, la demande indemnitaire devait être assimilée à une demande d’augmentation de dommages et intérêts pour un préjudice subi depuis la première décision. Il en résulte que les frais exposés ultérieurement sont indemnisables. La solution est favorable aux victimes dès lors que la prise en charge psychologique du traumatisme provoqué par l’infraction peut être longue, la victime ayant bénéficié, en l’espèce, d’un suivi d’une durée supérieure à sept ans. Désormais, ces victimes peuvent solliciter l’indemnisation de soins psychologiques nés entre la décision de première instance et l’arrêt d’appel.
■ La caractérisation d’un préjudice sexuel en l’absence d’atteinte corporelle
Le second moyen porte sur la caractérisation et l’autonomie du préjudice sexuel en l’absence d’atteinte corporelle. Selon la nomenclature Dintilhac, le préjudice sexuel est constitué du préjudice morphologique lié à l’atteinte physique aux organes sexuels, du préjudice lié à l’acte sexuel lui-même reposant sur la perte du plaisir à l’accomplissement à l’acte sexuel et du préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer, cette définition étant adoptée par la Cour de cassation (Civ. 2e, 17 juin 2010, n° 09-15.842). Les composantes liées à l’atteinte morphologique et à la capacité reproductrice suscitent peu de difficultés en ce qu’elles sont objectivables médicalement (Civ. 2e, 4 avr. 2019, n° 18.13.704 ; Civ. 2e, 8 juin 2017, n° 16.19.185). En revanche, la seconde composante est plus complexe à appréhender en ce qu’elle implique une appréciation subjective de la vie sexuelle de la victime. Elle permet néanmoins de caractériser un préjudice sexuel. Aussi, la Cour de cassation a-t-elle déjà admis l’existence d’un préjudice sexuel constitué par la perte de libido consécutive à la prise d’un traitement psychotrope rendu nécessaire par un accident de la circulation (Crim. 22 mai 2024, n° 23-82.958). De même, les juges du droit ont censuré un arrêt rejetant le préjudice sexuel d’une victime de viols durant l’enfance sans rechercher si l’absence de libido à l’âge adulte ne résultait pas précisément des viols subis, caractérisant ainsi un préjudice sexuel (Crim. 6 févr. 2024, n° 23-80.109). En l’espèce, la Cour régulatrice était amenée à se prononcer sur la caractérisation du préjudice sexuel sous sa deuxième composante reposant sur l’altération de la vie sexuelle, la victime alléguant une perte d’envie et une réserve à l’abandon aux relations intimes. Pour rejeter la demande indemnitaire, la cour d’appel a adopté une définition restrictive du préjudice sexuel, fondée exclusivement sur l’impossibilité physique d’avoir des relations sexuelles ou de se reproduire, cette impossibilité devant se rapporter à des séquelles traumatiques résultant d’atteintes corporelles. Ce faisant, elle a conditionné l’existence du préjudice sexuel à une atteinte corporelle empêchant d’avoir des relations sexuelles et/ou de se reproduire, cette définition faisant fi des séquelles traumatiques psychologiques. De manière opportune, la Cour de cassation juge cette analyse contraire au principe de réparation intégrale déduit de l’article 1240 du Code civil. La Chambre criminelle rappelle que le préjudice sexuel est aussi constitué de la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel, qu’il s’agisse de la perte de l’envie, de libido ou de la capacité à accéder à la jouissance. Ainsi, elle réaffirme qu’un préjudice sexuel peut être retenu en l’absence d’atteinte corporelle et peut résulter d’une atteinte psychologique. Cette solution doit être approuvée en ce que la définition du préjudice sexuel ne subordonne pas sa reconnaissance à une atteinte corporelle. Il est incontestable que la victime d’un viol peut éprouver une perte d’envie ou de plaisir consécutive à une réserve à l’abandon aux relations intimes. Par conséquent, elle justifie d’une altération de sa vie sexuelle subséquemment au viol. En outre, la reprise d’une vie intime après les faits n’est pas de nature à priver la victime de son droit à indemnisation dès lors que l’atteinte perdure et affecte sa vie sexuelle.
■ La réaffirmation de l’autonomie du préjudice sexuel
La Cour de cassation réaffirme ensuite la constance de sa position s’agissant de l’autonomie du préjudice sexuel (Civ. 2e, 30 mars 2023, n° 21-21.070 ; 12 mai 2011, n° 10-17-148 ; 12 mai 2005, n° 04-14.018 ; Crim. 14 juin 1990, n° 89-84.721). Toutefois, ce préjudice n’acquiert une autonomie qu’après consolidation, le préjudice sexuel temporaire étant intégré dans le déficit fonctionnel temporaire (Civ. 2e, 11 déc. 2014, n° 13-28.774 ; Civ. 2e, 25 avr. 2024, n° 22-17.229). En l’espèce, en l’absence d’atteinte corporelle, la cour d’appel a assimilé l’atteinte alléguée à un blocage relationnel ne constituant pas un préjudice strictement sexuel, les juges du fond en déduisant que l’atteinte était déjà indemnisée au titre du préjudice moral. Ce dernier peut notamment recouvrer la souffrance morale de la victime, ses séquelles psychologiques ou encore la détresse psychologique éprouvée du fait de l’infraction. S’agissant d’un dommage corporel, la souffrance psychique aurait dû être intégrée dans les souffrances endurées ou dans le déficit fonctionnel permanent et non appréhendée de manière autonome (Civ. 2e, 18 sept. 2025, n° 23-22.584). En considérant, à tort, que l’atteinte alléguée relevait du préjudice moral, la cour d’appel a restreint le préjudice de la victime à une atteinte psychologique sans en rechercher les répercussions sur sa vie sexuelle. La Chambre criminelle censure cette approche et rappelle que le préjudice sexuel est autonome et qu’il doit par conséquent, être indemnisé distinctement. La solution doit encore être approuvée car si la victime éprouve une souffrance psychologique réparable au titre des souffrances endurées ou du déficit fonctionnel permanent, elle souffre également d’un retentissement sur sa vie sexuelle se traduisant par une perte de plaisir et une réserve à s’abandonner à l’acte sexuel, ces atteintes ne se confondant pas.
La solution illustre la difficulté à individualiser et à caractériser les dommages résultant d’un viol pour en permettre la réparation intégrale. Il résulte toutefois de cet arrêt qu’en l’absence d’atteinte corporelle, l’atteinte se traduisant par une réserve à l’abandon aux relations intimes après un viol est réparable au titre du préjudice sexuel.
Références :
■ Crim. 4 mars 2026, n° 25-83.327
■ Civ. 2e, 17 juin 2010, n° 09-15.842 P : D. 2010. 1625 ; ibid. 2011. 35, obs. P. Brun et O. Gout ; RTD civ. 2010. 562, obs. P. Jourdain ; RCA, 2010. Comm. 240, H. Groutel.
■ Civ. 2e, 4 avr. 2019, n° 18.13.704
■ Civ. 2e, 8 juin 2017, n° 16.19.185 P : D. 2017. 2224, obs. M. Bacache, A. Guégan-Lécuyer et S. Porchy-Simon ; ibid. 2224, obs. M. Bacache, A. Guégan-Lécuyer et S. Porchy-Simon ; ibid. 2018. 35, obs. P. Brun, O. Gout et C. Quézel-Ambrunaz ; ibid. 35, obs. P. Brun, O. Gout et C. Quézel-Ambrunaz ; Just. & cass. 2018. 202, rapp. B. Vannier ; ibid. 215, avis S. Grignon Dumoulin ; RCA 2017. Comm. 252 ; Gaz. Pal. 10 oct. 2017, obs. S. Gerry-Vernières.
■ Crim. 22 mai 2024, n° 23-82.958
■ Crim. 6 févr. 2024, n° 23-80.109 : RCA 2024. Comm. 118, obs. S. Hocquet-Berg ; RCA, 2024. Chron. 3.
■ Civ. 2e, 30 mars 2023, n° 21-21.070 B : D. 2023. 1977, obs. M. Bacache, A. Guégan et S. Porchy-Simon.
■ Civ. 2e,12 mai 2011, n° 10-17-148 P : D. 2011. 1411 ; ibid. 2150, chron. J.-M. Sommer, L. Leroy-Gissinger, H. Adida-Canac et O.-L. Bouvier ; ibid. 2012. 47, obs. P. Brun et O. Gout.
■ Civ. 2e, 12 mai 2005, n° 04-14.018 P : D. 2005. 1451 ; RCA, 2005. Comm. 212, H. Groutel.
■ Crim. 14 juin 1990, n° 89-84.721
■ Civ. 2e, 11 déc. 2014, n° 13-28.774 P : D. 2015. 469, note A. Guégan-Lécuyer ; ibid. 1791, chron. H. Adida-Canac, T. Vasseur, E. de Leiris, L. Lazerges-Cousquer, N. Touati, D. Chauchis et N. Palle ; ibid. 2283, obs. M. Bacache, A. Guégan-Lécuyer et S. Porchy-Simon ; RCA 2015. comm. 75, obs. H. Groutel.
■ Civ. 2e, 25 avr. 2024, n° 22-17.229 B : D. 2024. 870 ; ibid. 2077, obs. M. Bacache, A. Guégan et S. Porchy-Simon ; ibid. 2128, chron. F. Jollec, C. Bohnert, S. Ittah, X. Pradel, C. Dudit et M. Labaune-Kiss ; RTD civ. 2024. 656, obs. P. Jourdain.
■ Civ. 2e, 18 sept. 2025, n° 23-22.584 : RCA, 2025, comm. 212, S. Hocquet-Berg.
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