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Droit des collectivités territoriales
Le projet du Grand Paris au Parlement
Mots-clefs : Collectivités territoriales, Paris, Aménagement du territoire, Grand Paris, Transports, Préemption
Redonner à la région capitale sa place prééminente dans la compétition à laquelle se livrent les grandes métropoles. Tel est l’objectif principal poursuivi par le projet de loi sur le Grand Paris adopté par les députés le 1er décembre 2009 qui privilégie une approche décloisonnée du développement des infrastructures de transport et du développement urbain et économique.
Présenté en Conseil des ministres le 7 octobre 2009 par M. Christian Blanc, secrétaire d’État chargé du développement de la région capitale, le projet de loi relatif au Grand Paris a été adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le 1er décembre 2009 qui l’a retouché à la marge.
Ce projet vise à renforcer l’attractivité économique de la région parisienne. Il détermine des zones de développement économique et urbain organisées autour de grands pôles stratégiques. Un réseau de transport ferroviaire de 130 km (un métro automatique de grande capacité) représentant un investissement estimé à 20,5 milliards d’euros et comportant une quarantaine de gares doit relier ces pôles stratégiques au « cœur de la métropole » ainsi qu’aux aérogares et gares TGV.
La réalisation des travaux sera confiée à un établissement public à caractère industriel et commercial, la Société du Grand Paris (SGP) dans lequel la région et les départements seraient représentés mais où l’État serait majoritaire. La SGP est d’ailleurs chargée d'élaborer le schéma d'ensemble pour les transports collectifs. Ce schéma doit décrire toutes les possibilités de connexion entre ce nouveau réseau et les réseaux de transport public en Île-de-France. Le projet de loi remet ainsi en cause l'exclusivité de compétence du Syndicat des transports d'Île-de-France (STIF) pour fixer les relations à desservir et fixer les modalités techniques d'exécution des programmes. Le STIF sera simplement consulté avant l'établissement du schéma.
Les projets d’aménagement et de développement urbain dans les zones stratégiques et aux alentours des gares du nouveau réseau de transport verront leur réalisation accélérée par la mise en place de procédures particulières, les « contrats de développement territorial » conclus entre l’État et les communes concernées. Ils seront conclus dans un délai maximum de 18 mois entre l'État et les communes. Les députés ont assoupli le régime en permettant aux communes et aux EPCI de s'y rallier même au-delà de ce délai. Ces contrats pourront autoriser, si la commune l’accepte, la mise en place de zones d’aménagement différé dans lesquelles l’État aura un droit de préemption, dit droit de préemption principal. Si l’État n’exerce pas ce droit la commune pourra le faire (droit de préemption subsidiaire).
La dernière partie du projet de loi permet la mise en œuvre du projet de pôle de développement scientifique et technologique sur le plateau de Saclay. Son périmètre d'intervention s'étend sur le territoire géographique de 49 communes des départements des Yvelines et de l'Essonne.
Projet de loi relatif au Grand Paris du 1er décembre 2009.
Références
« Fraction du territoire constituant à la fois une circonscription administrative pour les services de l’État et une collectivité territoriale se situant entre la région et la commune. La métropole est divisée en 96 départements. »
« Droit reconnu dans certains cas à l’Administration, et à certains organismes de droit privé accomplissant une mission de service public, d’acquérir la propriété d’un bien lors de son aliénation par préférence à tout autre acheteur. »
« Naguère, catégorie juridique du droit administratif présentant des traits vigoureux d’originalité : l’établissement public était toute entité de droit public, autre qu’une collectivité territoriale, dotée de la personnalité juridique et chargée de la gestion d’une activité de service public dans le cadre limité de sa spécialité. Exemple : université.
Cette originalité s’est estompée pour plusieurs raisons, notamment :
– des personnes de droit public innomées se sont ajoutées aux établissements publics traditionnels ;
– les nationalisations d’après-guerre avaient fait naître des établissements publics qui ne géraient pas des services publics ;
– la recherche d’un regroupement des moyens matériels et financiers des communes a entraîné l’apparition d’établissements publics polyvalents dont l’assise est territoriale, très proches par leurs caractères de véritables collectivités territoriales.
Sous ces réserves, on distingue généralement :
1°Établissements publics administratifs : ceux chargés de la gestion d’une activité classique de service public; ils sont régis par les règles du droit administratif et leur contentieux relève normalement des juridictions administratives.
2°Établissements publics industriels et commerciaux : catégorie controversée d’EP gérant, dans des conditions comparables à celles des entreprises privées, des activités de nature industrielle ou commerciale. Leur fonctionnement et leur contentieux empruntent à la fois au droit public et au droit privé. »
« Fraction du territoire qui représente à la fois :
– une collectivité territoriale décentralisée, intermédiaire entre le département et l’État, disposant des seules compétences énoncées par la loi. Bien qu’importantes, elles sont principalement circonscrites aux secteurs économique, sanitaire, social et culturel, et généralement limitées aux équipements;
– l’aire géographique de compétence du préfet de région.
Il existe 22 régions en métropole; chacun des 4 départements d’outre-mer constitue également une région. »
« Zone généralement située en secteur péri-urbain, à l’intérieur de laquelle existe un droit de préemption au profit d’une personne publique ou d’une société d’économie mixte d’aménagement permettant, en cas d’aliénation d’immeubles bâtis ou non bâtis, de payer seulement le prix du bien un an avant la création de la ZAD. Cette institution a pour but de prévenir la spéculation foncière sur des secteurs urbains à créer ou sur des zones d’activité à équiper. »
Source : Lexique des termes juridiques 2010, 17e éd., Dalloz, 2009.
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