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Droit de la responsabilité civile
Le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux en tableau
DAE vous propose aujourd’hui un tableau récapitulant le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux.
Un produit |
-Tout bien meuble, même incorporé dans un immeuble (1245-2). - Acception large : inclusion des éléments du corps humain (1245-11). Exemples les plus courants : produits de santé, médicaments, vaccins. |
Un fait du produit |
- Fait dommageable : défectuosité du produit n’offrant pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre (1245-3). - Acception large : défaut de conception, de fabrication ou d’utilisation, rendant dommageable le produit défectueux. - Critères d’appréciation : moment de la mise en circulation, usage prévu, présentation du produit (1245-3, al. 2) ; importance de la notice informative sur les risques du produit (défectuosité « extrinsèque » inférée du défaut d’information ; Civ. 2e, 22 mai 2008, n° 06-14.952). - Rattachement du dommage au fait du produit (1245-8) : double preuve de leur lien causal et de l’imputabilité du dommage au produit (Civ. 1re, 21 oct. 2020, n° 19-18.689). - Preuve incombant à la victime, notam. par voie de présomptions. |
La mise en circulation |
- En général, dessaisissement volontaire du produit dommageable par son fabricant (commercialisation). - Dans le cas particulier des produits fabriqués en série, la date à retenir est celle du lot dont est issu le produit incriminé (Civ. 1re, 20 sept. 2017, n° 16-19.643) |
Les conditions de délais |
- Délai de prescription : 3 ans à compter de la connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur (1245-16) - Délai de forclusion : 10 ans suivant la mise en circulation (1245-15), et à l’expiration duquel le producteur ne garantit plus la sécurité du produit. |
Les causes d’exonération |
- Causes spécifiques : absence de mise en circulation du produit, absence de défaut avéré lors de sa mise en circulation, absence de défaut prévisible lors de sa mise en circulation (eu égard aux données de la science : notion de « risque de développement », Civ. 1re, 5 mai 2021, n° 19-25.102). - Causes générales : faute de la victime (mais pas le fait du tiers, Civ. 1re, 28 nov. 2018, n° 17-14.356). |
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