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[ 30 juin 2011 ] Imprimer

Droit de la consommation

Le remplacement d’un bien de consommation défectueux à la charge du vendeur

Mots-clefs : Bien défectueux, Prérogatives de l’acheteur, Obligation du vendeur, Remplacement, Frais

Dans son arrêt du 16 juin 2011, la cour de justice de l’Union européenne, à la suite de deux renvois préjudiciels formés par les juridictions allemandes, a décidé qu’en cas de remplacement d’un bien de consommation défectueux, le vendeur devait enlever ce bien du lieu où il a été installé de bonne foi par le consommateur et y procéder à l’installation du bien de remplacement, ou alors supporter les frais nécessaires à cette réparation déboursés par le consommateur.

Dans les deux affaires (dans la première il s’agissait de carrelage, et dans la seconde d’un lave-vaisselle), le consommateur avait fait installer ou installé lui-même le bien qui s’était par la suite révélé défectueux sans que ce défaut ne provienne d’une mauvaise installation. Un litige apparaît alors entre vendeurs et consommateurs pour savoir qui, de l’un ou de l’autre, doit prendre en charge les frais inhérents aux opérations de remplacement du bien vendu, le droit allemand ne prévoyant, dans cette perspective, aucune obligation à la charge du vendeur.

Le juge allemand s’était alors tourné vers la Cour de justice de l’Union européenne afin de savoir si le droit de la consommation tel que ressortant de la législation de l’Union, obligeait le vendeur à prendre en charge lui-même l’enlèvement du bien défectueux et l’installation du bien de remplacement.

La Cour répond par l’affirmative en jugeant que, si le consommateur avait choisi, après l’avoir installé de bonne foi, le remplacement du bien de consommation défectueux, le vendeur avait alors l’obligation d’enlever ce bien et d’installer le bien de remplacement, ou à défaut de rembourser les frais de ces opérations au consommateur.

Cette solution permet de préciser les prérogatives du consommateur de bonne foi en droit français de la consommation.

Il est admis, depuis la directive du 25 mai 1999, transposée en droit français par l’ordonnance du 17 février 2005, qu’en vertu de l’article L. 211-9 du Code de la consommation, en cas de délivrance d’un produit non conforme, le consommateur peut choisir entre la réparation et le remplacement du bien. Son choix sera cependant limité par les charges manifestement excessives que l’option retenue en faveur du remplacement pourrait engendrer à la charge du vendeur.

Par cet arrêt du 16 juin 2011, la Cour de justice de l’Union européenne nous informe que s’il retient la seconde option, ce remplacement devra être entièrement supporté par le vendeur. Celui-ci devra opérer le remplacement, c’est-à-dire l’enlèvement du bien défectueux et l’installation du bien de remplacement, lui-même, ou bien rembourser les frais inhérents à ces opérations au consommateur. L’interprétation de cette solution laisse penser que ce devoir du vendeur existe quand bien même il ne serait pas tenu, par le contrat de vente, d’installer le bien livré.

Une limite est cependant apportée à ce principe par la Cour : dans la mesure où les coûts de ce remplacement constitueraient un montant disproportionné par rapport à la valeur du bien vendu ou à l’importance du défaut de conformité, ceux-ci peuvent être réduits à proportion de la valeur du bien ou de l’importance du défaut.

Il est ici important d’ajouter que, selon l’article L. 211-10 du Code de la consommation, si la réparation ou le remplacement du bien de consommation entaché d’un défaut de conformité sont impossibles, le consommateur a alors le choix entre la résolution du contrat et la réduction du prix de vente.

Plus largement, du point de vue de la législation de l’Union européenne, la Cour de justice poursuit donc son entreprise de protection du consommateur, déjà présente dans la directive du 25 mai 1999, en faisant peser sur le vendeur toutes les conséquences liées aux défauts du bien vendu. Cette solution s’explique par l’obligation essentielle du vendeur qu’est la délivrance d’un bien conforme.

CJUE 16 juin 2011, Gebr. Weber GmbH/Jürgen Wittmer, Ingrid Putz/Medianess Electronics GmbH, aff. C-65/09 et C-87/09

Références

Résolution

« Sanction consistant dans l’effacement rétroactif des obligations nées d’un contrat synallagmatique, lorsque l’une des parties n’exécute pas ses prestations.

Comme la nullité, la résolution a un effet rétroactif, mais, à la différence de la première, elle sanctionne un défaut d’exécution et non pas un vice existant lors de la formation du contrat.

En cas d’inexécution partielle, les juges du fond apprécient souverainement si cette inexécution a assez d’importance pour entraîner la résolution ou si elle ne sera pas suffisamment réparée par l’allocation de dommages-intérêts.

La résolution est en principe judiciaire. Toutefois, la gravité du comportement d’une partie au contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls. »

Lexique des termes juridiques 2011, 18e éd., Dalloz, 2010.

■ Code de la consommation

Article L. 211-9

« En cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.

Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur. »

Article L. 211-10

« Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.

La même faculté lui est ouverte :

1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article L. 211-9 ne peut être mise en œuvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur ;

2° Ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche.

La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur. »

 

Auteur :C. F.


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