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[ 23 octobre 2012 ] Imprimer

Droit commercial et des affaires

Le respect du principe d’impartialité au cours de la procédure administrative étendu à toutes les autorités administratives indépendantes

Mots-clefs : Autorité de concurrence, Liberté d’entreprendre, Principes d’impartialité et d’indépendance

Le respect du principe d’impartialité des poursuites est garanti au sein de l’Autorité de concurrence en raison de la séparation organique et fonctionnelle entre l’autorité de poursuite et la formation ayant les pouvoirs de sanction.

Les principes d’indépendance et d’impartialité reposent en droit français sur l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) pour les magistrats non professionnels et sur l’article 64 de la Constitution pour les magistrats professionnels. Par cette décision du Conseil constitutionnel, cette exigence, commune à toute juridiction, est étendue pour la première fois à toutes les autorités administratives indépendantes (AAI), y compris celle qui ne dispose pas de pouvoir juridictionnel.

À l’origine de la QPC : le Groupe Canal Plus et Vivendi Universal qui contestaient les compétences de l’Autorité de concurrence en cas de non-respect des engagements pris lors d’une opération de concentration. Selon les requérants, les pouvoirs de sanction de l’Autorité porteraient atteinte à la liberté d’entreprendre et aux principes d’indépendance et d’impartialité. Le Conseil constitutionnel a jugé qu’il n’y avait de violation au regard du contenu des dispositions législatives.

La décision est traditionnelle pour la liberté d’entreprendre, visée à l’article 4 DDHC. Le Conseil juge que l’atteinte à la liberté est proportionnée. Tout d’abord, elle l’est au regard de l’objectif poursuivi, qui est de protéger une concurrence effective ce qui entre dans le champ de la préservation de l’ordre public économique. Ensuite, les hypothèses de mises en œuvre de ce pouvoir de sanctions sont limitées aux opérations de concentration ayant donné lieu notamment à non-respect des engagements pris ou des injonctions. Enfin, ce pouvoir peut être seulement utilisé pendant les cinq ans suivant l’opération.

Le Conseil étend en revanche l’obligation du respect du principe d’indépendance et d’impartialité à toutes les AAI, ce qui constitue une nouveauté. Le principe d’impartialité couvre deux conceptions :

– la première est uniquement administrative. Elle est celle du respect de l’intérêt général, par toute autorité administrative, interdisant tout détournement de pouvoir ;

– la seconde conception dépasse le cadre administratif puisqu’elle touche l’impartialité dans la procédure, visant à garantir que les poursuites et l’instruction seront menées de manière indépendante, en respectant notamment les droits de la défense. Les principes d’impartialité et d’indépendance sont ainsi indissociables.

Après examen des dispositions encadrant les pouvoirs de poursuites et de sanction de l’Autorité de la concurrence dans le cas précis d’une annulation d’une opération de concentration, le Conseil juge que ces principes sont ici pleinement respectés. Tout d’abord, le rapporteur général qui est à l’origine des poursuites n’est pas celui qui adopte la sanction. Ensuite, ce rapporteur est indépendant au sein de l’AAI étant donné qu’il choisit ses collaborateurs et qu’il ordonne lui-même ses dépenses. Enfin, si l’Autorité de concurrence peut se saisir d’office, elle ne peut le faire qu’à la condition que le rapporteur général ait proposé des poursuites. Ainsi, l’autorité à l’origine des poursuites et qui conduit l’instruction n’est jamais celle qui adopte la sanction. Il n’y a ainsi aucune confusion des fonctions ce qui répond parfaitement aux exigences de l’article 16 de la DDHC imposant le respect du principe d’impartialité.

Cons. const. 12 oct. 2012, n°2012-280 QPC

Références

 Autorité de la concurrence

[Droit commercial]

« Autorité administrative indépendante (succédant au Conseil de la concurrence) instituée par la loi du 4 août 2008, dite de modernisation de l’économie. Dotée d’une compétence consultative en matière de réglementation de la concurrence, lato sensu, elle est juge de première instance des pratiques anticoncurrentielles (ententes, abus de domination) et est nouvellement dotée d’un pouvoir décisionnel en matière de concentrations. »

Source : S. Guinchard, T. Debard, Lexique des termes juridiques 201320e éd., Dalloz, 2013.

■ Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789

Article 4

« La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi. »

Article 16

« Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution. »

Article 64 de la Constitution du 4 octobre 1958

« Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. 

Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature. 

Une loi organique porte statut des magistrats. 

Les magistrats du siège sont inamovibles. »

 

Auteur :V. B.


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