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[ 7 juillet 2010 ] Imprimer

Droit de la responsabilité civile

Le sujet de la subrogation obéit au même régime juridique que l’élément qu’il remplace

Mots-clefs : Subrogation, Fonds de garantie automobile, Victime, Accidents de la circulation, Faute inexcusable, Minorité, Créance, Situation personnelle

La Cour de cassation rejette un pourvoi qui tendait à différencier le régime juridique applicable au subrogeant et au subrogé, en raison du caractère personnel de la situation du subrogeant.

Les faits de l’espèce étaient les suivants : une automobiliste renverse un enfant de 11 ans alors que ce dernier traverse la chaussée. L’enfant est grièvement blessé. Il s’avère que l’assurance de la conductrice est suspendue. Par conséquent, le Fonds de garantie automobile indemnise la victime pour le dommage causé.

Concernant les frais médicaux, ils sont pris en charge par la Caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM). Cette dernière, subrogée dans les droits de la victime, assigne alors la conductrice en paiement de sa créance (frais d’hospitalisation et de transports).

La cour d’appel de Versailles condamne l’automobiliste à rembourser la CPAM, par un arrêt rendu le 7 mai 2009. Elle se fonde sur l’article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, qui permet à toute victime âgée de moins de 16 ans d’être « indemnisée intégralement des dommages résultant des atteintes à leur personne », malgré une faute inexcusable de leur part.

La conductrice se pourvoie en cassation, aux motifs que la victime a commis une faute en traversant la rue en dehors des passages piétons. Elle prétend qu’il s’agit là d’une faute inexcusable commise par la victime. Dès lors, selon la conductrice, la CPAM, subrogée dans les droits de la victime, ne peut demander le remboursement des sommes engagées, car l’exception d’indemnisation prévue à l’article 3 n’est pas transmissible au subrogé. En d’autres termes, la victime peut se prévaloir de son âge, qui lui garantit une réparation intégrale, mais l’organisme tiers-payeur subrogé dans les droits de la victime ne pourrait pas en faire de même.

La Cour de cassation rejette le pourvoi, puisqu’aucune « faute personnelle, même inexcusable, ne peut réduire le droit à la réparation intégrale » de la victime. Dès lors, la CPAM, « par l’effet du paiement de prestations au profit de [la victime], est subrogée dans l’ensemble des droits de ce dernier y compris ceux conférés par la loi en raison de sa situation personnelle ».

Civ. 2e, 17 juin 2010, FS-P+B

 

Références

■ Subrogation

« Opération qui substitue une personne ou une chose à une autre (subrogation personnelle et subrogation réelle), le sujet ou l’objet obéissant au même régime juridique que l’élément qu’il remplace. »

■ Fonds de garantie automobile

« Institution destinée à indemniser les victimes d’accidents corporels causés par des véhicules automobiles terrestres à moteur, lorsque l’auteur n’est pas identifié ou n’est pas assuré ; le fonds intervient également en cas d’accident de chasse, lorsque l’auteur est inconnu ou non assuré ou que son assureur est insolvable.

Le Fonds de garantie automobile porte désormais le nom de Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. »

Source : Lexique des termes juridiques 2011, 18e éd., Dalloz, 2010

■ Article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985

« Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.

Les victimes désignées à l'alinéa précédent, lorsqu'elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l'accident, d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis.

Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi. »

 

Auteur :B. H.

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