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Procédure civile
Le texte relatif à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires a été publié
Mots-clefs : Huissier de justice, Avocat, Notaire, Juge de l'exécution, Mesures conservatoires
La loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010, publiée au Journal officiel le 23 décembre 2010, est destinée à améliorer l'exécution des décisions de justice, à redéfinir l'organisation et les compétences des juridictions et à rénover les conditions d'exercice de certaines professions réglementées, parmi lesquelles l'avocat, le notaire ou encore l'huissier.
De manière générale, la loi instaure une obligation de suivre une formation continue, qui concerne les professions d'huissier, de notaire, greffier de tribunal de commerce, commissaire-priseur judiciaire et avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
Concernant la profession d'avocat, le texte crée un nouveau mode de règlement amiable des litiges : la procédure participative de négociation assistée par avocat (art. 37). Cette dernière prend la forme d'une convention par laquelle les parties à un différend s'engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à sa résolution négociée. Les parties, qui, au terme de cette convention, parviennent à un accord réglant leur différend, peuvent soumettre cet accord à l'homologation du juge. Tant qu'elle est en cours, la convention rend irrecevable tout recours au juge pour qu'il statue sur le litige, sauf en cas d'inexécution de la convention par l'une des parties.
Autre innovation, la force probante des constats d'huissier est modifiée. « Sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu'à preuve du contraire » (art. 2). La loi permet aux huissiers d'accéder aux parties communes des immeubles d'habitation, instaure une procédure de constat d'abandon du logement, rend obligatoire la notification au préfet des demandes additionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation en cas d'impayé et apporte des précisions en matière d'état des lieux. L'huissier reçoit également compétence pour accomplir les mesures conservatoires après l'ouverture d'une succession.
Enfin, signalons que dans le cadre de la simplification des procédures d'adoption, le notaire acquiert la compétence de requérir le consentement à l'adoption.
Le texte modifie par ailleurs la répartition des contentieux ; ainsi, « le juge du tribunal d'instance connaît de la saisie des rémunérations », « des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel » (art. 11). Le président du tribunal de commerce peut connaître concurremment avec le juge de l'exécution, sous certaines conditions, des mesures conservatoires portant sur les meubles et les immeubles.
Loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires
Références
« Formation postscolaire, destinée à des personnes engagées dans la vie active, qui a pour objet de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l'emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l'accès aux différents niveaux de qualification professionnelle, de contribuer au développement économique et culturel et à leur promotion sociale. Elle se réalise notamment par le moyen des congés individuels de formation. »
« Procédure par laquelle un juge approuve un acte juridique et lui confère la force exécutoire : homologation de la convention réglant les conséquences d'un divorce par consentement mutuel, homologation d'un changement de régime matrimonial. L'homologation relève de la matière gracieuse. »
« Acte par lequel, à la demande du juge ou d'un particulier, un huissier de justice relate les constatations qu'il a faites ; cet acte étant exclusif de tout avis sur les conséquences de fait et de droit qui peuvent en résulter ne vaut que comme simple renseignement, la preuve contraire étant réservée (ord. n° 45-2592 du 2 nov. 1945, art. 1er, al. 2). »
« Officier public et officier ministériel chargé de conférer l'authenticité aux actes instrumentaires et de conseiller les particuliers. Il est tenu de s'assurer de l'efficacité de l'acte auquel il prête son concours et doit veiller à l'accomplissement des formalités nécessaires à la mise en place des sûretés qui en garantissent l'exécution.
La profession de notaire peut être exercée à titre individuel ou à titre d'associé, dans le cadre d'une société d'exercice libéral (SEL), d'une société civile professionnelle. Elle peut l'être également en qualité de salarié d'une personne morale ou physique titulaire d'un office. »
Sources : Lexique des termes juridiques 2011, 18e éd., Dalloz, 2010.
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