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Droit des obligations
L’effet translatif du paiement avec subrogation
Mots-clefs : Régime général des obligations, Subrogation, Transmission de la créance, Effet translatif, Prescription de la dette du subrogeant, Opposabilité
Dans le cas d’un paiement avec subrogation, la prescription de l’action du subrogeant peut être opposée au subrogé par le débiteur
Un instituteur a été condamné pénalement en 2010. C’est alors le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (le FGTI) qui s’est chargé d’indemniser les victimes.
Le FGTI a par la suite demandé au préfet (représentant de l’État) le remboursement des sommes avancées aux victimes en l’assignant sur le fondement de l’article L. 911-4 du Code de l’éducation qui permet que la responsabilité de l’État soit substituée à celle de l’instituteur.
Le TGI, après avoir rappelé que le moyen tiré de la prescription applicable à l’action engagée contre l’État par la victime est opposable au FGTI, subrogé dans les droits de cette dernière, constata que l’action du fonds avait été engagée plus de trois ans après la majorité des victimes et qu’elle était en conséquence prescrite.
Pour infirmer ce jugement et déclarer recevable l’action du fonds, la cour d’appel énonça que « la subrogation transmet au subrogé les droits et actions relatifs à la créance du subrogeant, de sorte que l’action du FGTI, subrogé dans les droits des victimes des agissements de l’instituteur, contre l’État dont la responsabilité est substituée à celle de ce dernier, est soumise à la prescription applicable à l’action directe des victimes mais que cependant, la subrogation trouvant sa cause dans le paiement, la prescription de l’action du FGTI, fondée sur cette subrogation, ne pouvait commencer à courir avant ce paiement ».
Au visa des articles 1249 et 1251 du Code civil, ainsi que de l’article 706-11 du Code de procédure pénale, cette décision est cassée au motif qu’il résulte de ces textes que le débiteur d’indemnisation peut opposer au FGTI, subrogé dans les droits d’une victime qu’il a indemnisée, les exceptions dont il aurait disposé contre cette victime en sorte que si la prescription invoquée par le préfet était acquise antérieurement au paiement, qu’elle qu’en soit la date, elle pouvait valablement être opposée au FGTI, subrogé dans les droits des victimes.
Le paiement avec subrogation constitue une subrogation personnelle, mécanisme permettant de substituer, pour un paiement, une personne à une autre. Ce mode de paiement entraîne la transmission de la créance à celui qui réalise le paiement. Il est alors subrogé dans les droits du créancier originaire qu’on appelle subrogeant. En l’espèce, en vertu de l’article L.911-4 du Code de l’éducation, le FGTI a été subrogé par son indemnisation dans les droits des victimes (subrogeant). C’est le paiement qui cause la subrogation. C’est la raison pour laquelle après le paiement, la subrogation est impossible, compte tenu de l’effet extinctif de celui-ci (Civ.1re, 28 mai 2008).
Comme le rappelle la décision rapportée, la subrogation a un effet translatif. La créance est transmise au subrogé, à la date du paiement qu’elle implique, avec tous les droits et actions du subrogeant. Mais la créance se transmet logiquement à la mesure des droits et actions dont dispose le subrogeant. Elle ne peut lui en conférer davantage. Autrement dit, celui qui, par son paiement, est subrogé dans les droits du créancier originaire ne peut avoir plus de droits ou d’actions que ce dernier à l’égard du débiteur. En l’espèce et en conséquence, l’exception liée à la prescription de la créance du subrogeant (la victime) au moment du paiement par le subrogé (FGTI) peut être efficacement opposée par le débiteur (l’État) à une action en paiement fondée sur la subrogation. Confondant la nature du mécanisme, qui est un mode de paiement, et son effet translatif, la cour d’appel encourait donc la cassation en affirmant que la prescription de l’action du FGTI ne pouvait commencer à courir avant le paiement dans lequel la subrogation trouvait sa cause.
Civ.2e, 14 janv.2016, n°15-13.040
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