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Droit de la fonction et des services publics
Légalité de la réforme du recrutement à l’École nationale de la magistrature
Mots-clefs : École nationale de la magistrature (ENM) Concours, Condition d’accès, Décret, Légalité
Le décret du 31 décembre 2008 modifiant notamment les conditions d’accès à l’École nationale de la magistrature (ENM) est légal, a affirmé la Conseil d’État dans un arrêt du 16 juin 2010.
Le Syndicat de la magistrature et l’Union syndicale des magistrats avaient saisi le Conseil d’État d’une demande d’annulation du décret n° 2008-1551 du 31 décembre 2008 modifiant le décret n° 72-355 du 4 mai 1992 relatif à l’ENM. Ce recours visait notamment à contester les dispositions prévoyant l’introduction de tests psychologiques dans le cadre des épreuves du concours, qui selon les requérants, ne présentent aucune fiabilité et tendent à sélectionner les candidats sur des critères autres que ceux du mérite. La contestation se concentrait également sur le fait que la seule épreuve de langue obligatoire concernait la langue anglaise, ce qui constituait, une discrimination injustifiée pour les candidats non anglophones. Avec la réforme de 2008, le concours de l’ENM, ne garantissait plus, selon les syndicats requérants, le droit fondamental d'accès des citoyens aux emplois publics fondé sur des qualités objectives.
Le Conseil d’État rejette la requête. En effet, l’avis écrit d’un psychologue fondé à partir de tests psychologiques du candidat n’est qu’un élément d’appréciation mis à la disposition du jury de l’épreuve de mise en situation professionnelle. Il a pour objet d’aider le jury dans sa prise de décision relative à certaines compétences des candidats (personnalité et capacité d’évolution), compétences n’étant pas étrangères à leurs mérites qui doivent être les seuls pris en compte par le jury.
Par ailleurs, l’institution d’une épreuve orale obligatoire de langue anglaise ne méconnaît pas par elle-même le principe d’égalité des candidats, tous étant placés dans une situation identique. Le pouvoir réglementaire ayant également prévu une période transitoire pour l’application de cette nouvelle règle, le décret contesté ne méconnaît pas le principe de sécurité juridique.
Enfin, les demandes des requérants concernant les modifications des épreuves du premier concours, de l’épreuve de droit public, de la composition du conseil d’administration de l’ENM et du recrutement des enseignants de cette école sont toutes rejetées par la Haute juridiction.
CE 16 juin 2010, Syndicat de la magistrature et Union syndicale des magistrats, n° 325669
Référence
■ Décret n° 72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'École nationale de la magistrature
« Accès à l’école. Premier concours.
Art. 18 Les épreuves du premier concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.
Admissibilité :
1° Une composition, rédigée en cinq heures, portant sur une question posée aujourd'hui à la société française dans ses dimensions judiciaires, juridiques, sociales, politiques, historiques, économiques, philosophiques et culturelles (coefficient 5) ;
2° Une composition, rédigée en cinq heures, sur un sujet de droit civil ou de procédure civile (coefficient 3) ;
3° Un cas pratique, rédigé en deux heures, sur un sujet de droit civil ou de procédure civile (coefficient 1) ;
4° Une composition, rédigée en cinq heures, sur un sujet de droit pénal ou de procédure pénale (coefficient 3) ;
5° Un cas pratique, rédigé en deux heures, sur un sujet de droit pénal ou de procédure pénale (coefficient 1) ;
6° Une épreuve d'une durée de deux heures constituée de questions appelant une réponse courte, destinée à évaluer les connaissances des candidats relatives à l'organisation de l'Etat et de la justice, aux libertés publiques et au droit public (coefficient 2).
Admission :
1° Une note de synthèse, rédigée en cinq heures, à partir de documents se rapportant à des problèmes judiciaires, juridiques ou administratifs (coefficient 4) ;
2° Une épreuve orale de langue anglaise, d'une durée de trente minutes comportant le compte rendu d'un texte, suivi d'une conversation (coefficient 3) ;
3° Une épreuve orale d'une durée de vingt-cinq minutes se rapportant au droit européen et au droit international privé (coefficient 4) ;
4° Une épreuve orale d'une durée de vingt-cinq minutes se rapportant au droit social et au droit commercial (coefficient 4) ;
5° Une épreuve de mise en situation et d'entretien avec le jury (coefficient 6). Cette épreuve comporte successivement :
a) Une mise en situation, d'une durée de trente minutes sans préparation, au cours de laquelle un groupe de candidats analyse un cas concret devant le jury. Les candidats admissibles sont répartis en groupes d'importance égale, comportant au moins trois membres. Le président du jury veille à ce que chaque candidat dispose d'un temps de parole minimum fixé en fonction de la taille du groupe et d'au moins cinq minutes ;
b) Un entretien avec le jury, d'une durée de quarante minutes, comprenant un exposé du candidat sur une question d'actualité posée à la société française ou sur une question de culture générale ou judiciaire, suivi d'une conversation avec le jury portant sur le parcours et la motivation du candidat et sur sa participation à la mise en situation. La conversation s'appuie sur une fiche individuelle de renseignements remplie par le candidat admissible.
Les membres du jury de l'épreuve de mise en situation et d'entretien disposent également de l'avis d'un psychologue établi dans les conditions prévues à l'article 18-1.
Art. 18-1 Chaque candidat fait l'objet d'un avis écrit d'un psychologue, établi à partir de tests de personnalité et d'aptitude d'une durée maximum de trois heures passés avant les épreuves d'admission et d'un entretien d'une durée maximum de trente minutes organisé en présence d'un magistrat.
L'avis du psychologue est remis en mains propres au candidat ou lui est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il est transmis au président du jury.
Le candidat ou le président du jury peuvent demander, dans un délai de huit jours à compter de la réception de l'avis, un entretien avec un autre psychologue, organisé et notifié dans les mêmes conditions.
Les psychologues qui conduisent les entretiens et les magistrats qui y assistent sont nommés examinateurs spécialisés dans les conditions prévues à l'article 19. Toutefois, ils ne participent pas aux délibérations finales du jury pour l'attribution de la note de l'épreuve de mise en situation et d'entretien.
Le candidat peut demander communication du résultat des tests de personnalité et d'aptitude. Celui-ci est détruit à l'expiration d'un délai deux mois à compter de la publication des résultats du concours. »
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