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[ 24 novembre 2009 ] Imprimer

Droit du sport

Légalité des analyses rétrospectives pour renforcer la lutte contre le dopage

Mots-clefs : Sport, Dopage, Agence française de lutte contre le dopage, Contrôle antidopage, Analyse rétrospective

Aucune disposition n'interdit à l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) de procéder à une seconde analyse, dite « rétrospective », sur un échantillon sanguin déjà utilisé, juge le Conseil d’État dans un arrêt du 28 octobre 2009.

Une agence spécialisée dans la lutte contre le dopage peut-elle légalement procéder à une seconde analyse sur un échantillon sanguin déjà utilisé ? Oui, répond le Conseil d’État dans un arrêt du 28 octobre 2009.

À l’occasion du Tour de France 2008, un coureur, soumis à deux contrôles antidopage sanguins dont les résultats ont montré la présence d'EPO (érythropoïétine), a été exclu pendant deux ans par l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) de toute manifestation ou compétition sportive organisée par les fédérations sportives françaises.

Le Conseil d'État estime que les méthodes d’analyse des échantillons sanguins ont été régulières. Il accepte que l’AFLD puisse procéder à des analyses « rétrospectives » sur un premier échantillon déjà testé et que les laboratoires agréés puissent utiliser des méthodes d’analyses sans validation préalable par l’Agence mondiale antidopage, conformément au « Standard international des laboratoires ».

Cette décision est à rapprocher de celle prise le 23 octobre 2009, M. D. (n° 321554) relative à une sanction infligée par la Fédération française de natation à un sportif contrôlé positif à un métabolite de la cocaïne. Par cette décision, le Conseil d’État a jugé que les stipulations de l’article 6 § 1er de la Convention européenne des droits de l’homme s’appliquaient à la procédure de sanction de l’AFLD, sans qu’elle ne leur soit toutefois contraire.

CE 28 oct. 2009, M. S., n° 327306.

Références

Dopage

« Infraction correctionnelle consistant à utiliser au cours des compétitions et manifestations organisées ou autorisées par des fédérations sportives ou en vue d’y participer, des substances ou procédés de nature à modifier artificiellement ses capacités ou à masquer l’utilisation de substances ou procédés ayant ces mêmes propriétés. »

Article 6 § 1er de la Convention européenne des droits de l’homme - Droit à un procès équitable

« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. »

Source : Lexique des termes juridiques 2010, 17e éd., Dalloz, 2009.

CE 23 octobre 2009, M. D., n° 321554.

 

Auteur :E. R.


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