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Droit pénal général
Légalité des peines : le respect des termes de la récidive criminelle
Mots-clefs : Récidive, Légalité des peines
La récidive criminelle, premier cas de récidive retenu par l’article 132-8 du code pénal, suppose que le premier terme de la récidive soit une condamnation pour crime ou délit puni de dix ans d’emprisonnement par la loi. Tel n’est pas le cas si l’accusé a été définitivement condamné sur le fondement de l’article 222-28 5° du Code pénal relatif au délit d’agression sexuelle avec usage ou menace d’une arme.
La cour d'assises de la Meurthe-et-Moselle a condamné un individu, pour viols sur mineur de quinze ans, viols avec usage ou menace d’une arme, viols, dégradation volontaire du bien d’autrui et vol, à vingt-cinq ans de réclusion criminelle et dix ans de suivi socio-judiciaire, retenant la circonstance aggravante de récidive légale.
Statuant sur le pourvoi dans l’intérêt de la loi formé par le procureur général près la Cour de cassation, sur ordre du garde des Sceaux, la chambre criminelle censure l’arrêt rendu au double visa des articles 111-3 et 132-8 du Code pénal, respectivement relatif au principe de légalité criminelle et à la récidive criminelle.
L’état de récidive légale suppose deux termes : une condamnation définitive et une nouvelle infraction. La loi prévoit quatre cas de récidive, lesquels sont soumis à des conditions distinctes.
S’agissant de la récidive criminelle, l’article 132-8 du Code pénal prévoit que le premier terme de la récidive est constitué par une condamnation pour crime, quelle que soit la nature de la condamnation, ou par une condamnation pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement.
En l’espèce, la cour d'assises, pour retenir l’état de récidive légale retient que l’accusé a déjà été condamné à cinq ans d’emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l’épreuve, du chef d’agression sexuelle commise avec usage ou menace d’une arme, par jugement définitif du tribunal correctionnel de Metz, en date du 2 juin 2004.
Or, comme le rappelle la Cour de cassation, le délit d’agression sexuelle avec usage ou menace d’une arme, prévu par l’article 222-28 5° du Code pénal, n’est puni que de sept ans d’emprisonnement.
Le premier terme de la récidive faisant défaut, les juges d’appel ne pouvaient prononcer une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle, peine maximum prévue par l’article 222-24 2° et 7° du même code, pour les infractions reprochées à l’accusé. Le prononcé d’une peine au-delà du maximum prévu par la loi viole le principe de légalité des peines. Les juges ne peuvent, sans excéder leurs pouvoirs, prononcer d'autre peine ou mesure que celle prévue par la loi ou le règlement (Crim. 8 févr. 1995 ; Crim. 3 juin 1998 ; Crim. 18 mai 2005).
Crim. 6 nov. 2013, n° 13-83.798
Références
■ Crim. 8 févr. 1995, Bull. crim., n°56.
■ Crim. 3 juin 1998, Bull. crim., n°178.
■ Crim. 18 mai 2005, Bull. crim., n°149, Dr. pénal 2005. Comm. 127, obs. J.-H. Robert.
■ Code pénal
« Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement.
Nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi, si l'infraction est un crime ou un délit, ou par le règlement, si l'infraction est une contravention. »
« Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement par la loi, commet un crime, le maximum de la peine de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle est la perpétuité si le maximum fixé par la loi pour ce crime est de vingt ou trente ans. Le maximum de la peine est porté à trente ans de réclusion criminelle ou de détention criminelle si le crime est puni de quinze ans. »
« Le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle :
1° Lorsqu'il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;
2° Lorsqu'il est commis sur un mineur de quinze ans ;
3° Lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l'auteur ;
4° Lorsqu'il est commis par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
5° Lorsqu'il est commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
6° Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
7° Lorsqu'il est commis avec usage ou menace d'une arme ;
8° Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique ;
9° Lorsqu'il a été commis à raison de l'orientation ou identité sexuelle de la victime ;
10° Lorsqu'il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d'autres victimes ;
11° Lorsqu'il est commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
12° Lorsqu'il est commis par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants. »
« L'infraction définie à l'article 222-27 est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende :
1° Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion ;
2° Lorsqu'elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
3° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
4° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
5° Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme ;
6° Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique ;
7° Lorsqu'elle est commise par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
8° Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants. »
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