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[ 9 mars 2017 ] Imprimer

Droit européen et de l'Union européenne

Les conséquences juridictionnelles d’une réunion en trompe-l’œil du Conseil européen

Mots-clefs : Conseil européen, Recours en annulation, Accord international, Compétence, Institution européenne, Chefs d’État, Demande d’asile, Migrant, Turquie

La réunion des Chefs d’État et de Gouvernement des États membres de l’Union à Bruxelles n’est pas obligatoirement une réunion du Conseil européen, elle peut être un événement distinct regroupant ces mêmes représentants dans le cadre de relations internationales plus classiques sans lien avec l’institution européenne.

La détermination de l’appartenance d’un évènement au Conseil européen ou non a une incidence quant à la compétence éventuelle de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) pour examiner la validité d’un acte adopté dans ce cadre. En effet, l’article 263 TFUE réserve la compétence de la CJUE au contrôle de la validité des actes uniquement à ceux adoptés par les institutions de l’Union. En l’occurrence, l’adoption d’une déclaration UE-Turquie relative à la gestion de la crise migratoire, en dehors du cadre du Conseil européen, ne peut faire l’objet d’un contrôle juridictionnel de l’Union, l’acte étant interétatique, obligeant le Tribunal à se déclarer incompétent pour connaître des recours de trois demandeurs d’asile.

La compétence de la CJUE est exclusive pour examiner la validité d’un acte adopté par une institution, un organe ou un organisme de l’Union européenne conformément à l’article 263 TFUE. Le Conseil européen est une institution depuis le traité de Lisbonne, entrée en vigueur le 1er décembre 2009. Ses actes peuvent ainsi faire l’objet d’un contrôle par la CJUE (CJUE, 27 nov. 2012, Pringle, C-370/12). Plus précisément, la juridiction de l’Union est compétente dès lors que l’acte fait grief, indépendamment de la nature et de la forme de l’acte. Ceci exclut que la Cour de justice de l’UE puisse examiner un acte de droit interne des États membres, ainsi que les accords internationaux conclus par les États membres, à titre personnel, en dehors du champ des compétences de l’Union européenne.

Le Tribunal a rappelé cette règle afin de rejeter les recours distincts de trois migrants contestant la validité de la déclaration UE-Turquie relative à la gestion de la crise des migrants du 18 mars 2016. Cette déclaration, qui est en réalité un accord international, organise notamment le retour vers la Turquie de migrants arrivés illégalement en Grèce depuis la Turquie, tout en leur garantissant le traitement de leur demande de droit d’asile déposée en Grèce. Les trois migrants contestaient la validité de l’accord qui risquait de les renvoyer vers la Turquie. Afin de faire valoir leurs droits, il argumentait que cette déclaration était un acte du Conseil européen.

Le Tribunal n’a pas retenu cette hypothèse après avoir examiné concrètement l’organisation et le contenu de deux évènements qui se sont déroulés à Bruxelles les 17 et 18 mars 2016. Si le Tribunal estime que le 17 mars, les Chefs d’État et de Gouvernement se sont réunis en qualité de membres du Conseil européen, il considère que le 18 mars, l’évènement relevait d’un sommet international auquel était convié le Président turc, les Chefs d’État et de Gouvernement de l’Union agissant alors en leur qualité de Chefs d’État et de Gouvernement. Pour aboutir à cette conclusion, le Tribunal se fonde sur un faisceau d’indices relatif au contexte, dont la forme et le contenu du communiqué de presse faisant état de l’accord et la distinction dans l’organisation des deux évènements du 17 et 18 mars 2016. 

Le Tribunal de l’UE a logiquement décliné sa compétence au regard de son raisonnement.

Ordonnances du Tribunal de l'Union européenne, 28 février 2017, NF, NG et NM contre Conseil européen, T-192/16T-193/16 et T-257/16

Références

■ Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 263 

« La Cour de justice de l'Union européenne contrôle la légalité des actes législatifs, des actes du Conseil, de la Commission et de la Banque centrale européenne, autres que les recommandations et les avis, et des actes du Parlement européen et du Conseil européen destinés à produire des effets juridiques à l'égard des tiers. Elle contrôle aussi la légalité des actes des organes ou organismes de l'Union destinés à produire des effets juridiques à l'égard des tiers.

À cet effet, la Cour est compétente pour se prononcer sur les recours pour incompétence, violation des formes substantielles, violation des traités ou de toute règle de droit relative à leur application, ou détournement de pouvoir, formés par un État membre, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission.

La Cour est compétente, dans les mêmes conditions, pour se prononcer sur les recours formés par la Cour des comptes, par la Banque centrale européenne et par le Comité des régions qui tendent à la sauvegarde des prérogatives de ceux-ci.

Toute personne physique ou morale peut former, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas, un recours contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d'exécution.

Les actes créant les organes et organismes de l'Union peuvent prévoir des conditions et modalités particulières concernant les recours formés par des personnes physiques ou morales contre des actes de ces organes ou organismes destinés à produire des effets juridiques à leur égard.

Les recours prévus au présent article doivent être formés dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l'acte, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance. »

■ CJUE, 27 nov. 2012, Pringle, C-370/12, RFDA 2013. 367, chron. C. Mayeur-Carpentier, L. Clément-Wilz et F. Martucci ; RTD eur. 2013. 239, note F. Martucci ; ibid. 311, obs. L. Coutron ; ibid. 609, chron. J.-P. Jacqué ; Rev. UE 2013. 627, obs. G. Nafilyan.

 

Auteur :V. B.

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