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Droit du travail - relations individuelles
Les contours de la priorité de réembauche des salariés licenciés pour motif économique
Mots-clefs : Licenciement, Motif économique, Priorité de réembauche, Conditions de la demande, Obligation d’information préalable de l’employeur
La demande tendant au bénéfice de la priorité de réembauche peut être présentée, soit de manière spontanée, soit en réponse à une sollicitation de l’employeur, pourvu qu’elle soit explicite. Si, en présence de plusieurs candidatures sur un même poste, l’employeur n’est pas tenu de suivre un ordre déterminé pour le choix du salarié réembauché, il lui incombe toutefois d’informer préalablement tous les salariés licenciés pour motif économique qui ont manifesté le désir d’user de la priorité de réembauche.
La demande tendant au bénéfice de la priorité de réembauche du salarié licencié pour motif économique peut être présentée, soit de manière spontanée, soit en réponse à une sollicitation de l'employeur, pourvu qu'elle soit explicite. En l’espèce, après avoir été licenciée pour un tel motif, une salariée répond positivement à la proposition, adressée par courrier par son ancien employeur, de bénéficier de cette priorité légale (art. L. 1233-45 C. trav.). Par la suite, la société manque pourtant de lui proposer les postes correspondant à sa qualification pour finalement les confier à deux anciens salariés. Devant la juridiction prud’homale puis en appel, la salariée obtient le versement des dommages-intérêts demandés au titre de la violation, par la société en cause, de la priorité de réembauche ; la salariée ayant donné une réponse positive au courrier de son employeur et opté pour l'un des postes proposés, elle aurait dû, en effet, être informée de la disponibilité des postes compatibles avec sa qualification. La société condamnée se pourvoit en cassation. Au soutien de sa thèse, elle fait valoir qu’elle n’a jamais questionné l’intéressée sur son désir d’user de la priorité de réembauche mais qu’elle l’a seulement interrogée, par le courrier litigieux, sur sa volonté de se voir confier certaines missions temporaires en sorte que la portée de la réponse donnée doit être nécessairement conditionnée par les termes de la question posée ; elle souligne également que la salariée n’a à aucun moment spontanément manifesté son désir de bénéficier de cette priorité de réembauche ; par conséquent, une telle priorité, imposée à l’employeur à la seule condition que le salarié ait manifesté son désir d’en bénéficier, n’a pu être violée. La société s’appuie, enfin, sur sa liberté de proposer les postes possibles aux salariés de son choix. La chambre sociale doit donc définir la mesure dans laquelle un employeur est lié par la demande d’user de la priorité de réembauche exprimée par un salarié. Pour rejeter le pourvoi, celle-ci retient tout d’abord le caractère explicite de la demande adressée par la salariée ; elle précise ensuite que si, en présence de plusieurs candidatures sur un même poste, l'employeur n'est pas tenu de suivre un ordre déterminé pour le choix du salarié réembauché, il lui incombe toutefois, en application de l'article L. 1233-45 du Code du travail, d'informer préalablement tous les salariés licenciés pour motif économique qui ont manifesté le désir d'user de la priorité de réembauche, de tous les postes disponibles et conformes à leur qualification. En l’espèce, la société a embauché deux anciens salariés sur des postes d'agent de fabrication. La salariée, qui avait été engagée en cette qualité, aurait dû, par conséquent, être informée des postes en cause. Aussi, selon la Haute cour, la cour d'appel a décidé à bon droit de condamner l'employeur à verser à la salariée une indemnité pour non-respect de la priorité de réembauche.
L’obligation de réembauche répond, en aval, à l’obligation de reclassement, exigée en amont de tout licenciement économique (art. L. 1233-4 C. trav.), laquelle consiste à proposer au salarié susceptible d'être licencié un emploi compatible avec sa qualification et disponible dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe. S’il est effectivement licencié pour un tel motif, le salarié bénéficie alors d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande, spontanée ou provoquée par une sollicitation de l’employeur, au cours de ce même délai, qui court, en fait, à compter de la date de fin du délai de préavis, qu’il soit exécuté ou non (Soc. 28 févr. 2006). En tout cas, la demande doit être explicite, ce caractère étant souverainement apprécié par les juges du fond. En l’espèce, il ne pouvait qu’être retenu, la salariée ayant adressé à son employeur une réponse écrite, positive et concrète, puisqu’un des postes proposés avait été expressément choisi. Dans cette hypothèse, l'employeur doit alors informer le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification, même s’il reste libre, ensuite, de choisir parmi les salariés candidats en fonction des intérêts de l’entreprise (Soc. 2 déc. 1998). Le non-respect de cette obligation est sanctionné par une indemnité égale au moins à deux mois de salaire (Soc. 21 déc. 2006).
Soc. 11 avr. 2012, pourvoi n°11-11.037
Références
■ J. Pélissier, G. Auzero, E. Dockès, Droit du travail, 26e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2012, n°493 s.
■ Code du travail
« Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. À défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. »
« Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai.
Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles et affiche la liste de ces postes.
Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s'il en informe l'employeur. »
■ Soc. 28 févr. 2006, n° 03-47860.
■ Soc. 2 déc. 1998, n°96-44.416.
■ Soc. 21 déc. 2006, n° 05-43.050.
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