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[ 23 avril 2019 ] Imprimer

Droit de l'entreprise en difficulté

Les dangers de l'EIRL dans le cadre du droit des procédures collectives

En cas de difficultés rencontrées par une entreprise individuelle à responsabilité limitée, l’affectation de patrimoine qui la caractérise permet normalement de protéger le patrimoine personnel de l’entrepreneur. Néanmoins, cette protection disparaît trop facilement pour être véritablement efficace. 

En l’espèce, le 24 mai 2012, un entrepreneur affecta une partie de son patrimoine à son activité professionnelle d’électricien conformément à l'article L. 526-7 du Code de commerce. Il déclara par la suite son état de cessation de paiements et par un jugement du 13 avril 2015, le tribunal de commerce ouvrit une procédure de redressement judiciaire à son encontre. Une banque, ayant consenti à cette personne un prêt pour l'acquisition de son logement, déclara sa créance à la procédure. 

La cour d’appel de Bastia dans un arrêt rendu le 12 juillet 2017 rejeta cette créance. Selon la cour, cette créance, relative au prêt consenti à titre privé, ne constituait pas une créance professionnelle née à l'occasion de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine avait été affecté, puisqu'il s'agissait du financement du logement du débiteur. Celui-ci en exerçant son activité sous le régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée n’était pas éligible à titre personnel à la procédure collective commerciale ouverte pour ses dettes professionnelles, sauf confusion des patrimoines. Une telle confusion n’ayant pas été invoquée, la créance ne pouvait être admise au passif. Un pourvoi en cassation fut formé par la banque.

La Cour de cassation cassa et annula l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bastia pour violation des articles L. 526-6, alinéa 4, L. 622-24R. 621-8 et L. 680-2 du Code de commerce. Selon la Haute juridiction le tribunal avait ouvert la procédure collective « sans préciser qu'elle ne visait que les éléments du seul patrimoine affecté à l'activité en difficulté ». De plus, les publications faites de ce jugement, le rendant opposable aux créanciers, ne mentionnaient pas la dénomination sous laquelle le débiteur exerçait son activité, ni les initiales EIRL. Dès lors, le créancier pouvait déclarer sa créance à la procédure collective de son débiteur telle qu'elle avait été ouverte et rendue publique.

Ainsi, l’ouverture d’une procédure collective produit ses effets sur l’ensemble du patrimoine du débiteur lorsque n’est pas mentionnée sa qualité d'EIRL. Le débiteur est donc pénalisé par l’erreur commise par le tribunal qui n’a pas précisé la qualité de l’entrepreneur lors de l’ouverture de la procédure de redressement.

Com. 6 mars 2019, n° 17-26.605

 

Auteur :Fernanda Sabrinni

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