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Droit des contrats et marchés publics
Les délais de recours applicables aux contrats de la commande publique sont précisés
Mots-clefs : Contrats administratifs, Marché public, Accord-cadre, Contrat de partenariat, Délégation de service public (DSP), Concession d’aménagement, Contrats de droit privé, Référé précontractuel
Un décret du 27 novembre 2009 précise les procédures de recours applicables aux contrats administratifs et aux contrats privés.
Le décret n° 2009-1456 du 27 novembre 2009 achève la transposition de la directive 2007/66/CE du parlement et du Conseil du 11 décembre 2007, concernant l'amélioration de l'efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics (v. J.-D. Dreyfus). Comme l'ordonnance du 7 mai 2009, le décret est entré en vigueur le 1er décembre 2009. Il fixe à seize jours le délai dit « de standstill » pendant lequel les parties ne doivent pas conclure le marché pour donner la possibilité aux candidats évincés d'introduire un recours en référé précontractuel.
Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, ce délai peut être ramené à onze jours en cas de transmission électronique de la notification à l'ensemble des candidats intéressés. Le pouvoir adjudicateur doit notifier à tous les candidats non retenus le rejet de leur offre ainsi que les motifs de ce rejet. Par ailleurs, si le candidat a vu son offre écartée alors qu'elle n'était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, la personne publique est tenue de lui communiquer les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue ainsi que le nom du ou des attributaires du marché ou de l'accord-cadre.
Le décret précise les modalités de publicité applicables aux contrats de partenariat, aux délégations de service public, aux concessions d'aménagement ainsi qu'aux baux conclus avec les titulaires d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public.
Décret n° 2009-1456 du 27 nov. 2009, JO 28 nov.
Références
« Contrat pouvant être passé entre une personne publique et des fournisseurs, en vue de déterminer à l’avance certains termes (relatifs à la nature des biens ou service à livrer, aux prix, éventuellement aux quantités) régissant des marchés publics à passer au cours d’une période déterminée. Les marchés ultérieurement passés dans le cadre de cet accord seront conclus selon un formalisme très allégé. Pour garantir l’égal accès des fournisseurs à la commande publique l’accord-cadre, qui n’est pas en soi un marché public, doit être conclu en respectant les modalités prévues par ceux-ci. »
Source : Lexique des termes juridiques 2010, 17e éd., Dalloz, 2009.
« Ce sont les contrats passés par une personne publique avec un aménageur public ou privé afin que celui-ci assure la maîtrise d’ouvrage des travaux et équipements relatifs à l’opération de concession, réalise les études et assure la commercialisation des biens situés dans le périmètre de la convention. Le concessionnaire peut également être chargé d’acquérir les terrains nécessaires par l’expropriation ou la préemption (C. urb., art. L. 300-4). Le régime juridique de la concession d’aménagement a été redéfini par la loi du 20 juill. 2005 sous la pression des impératifs communautaires de transparence et mise en concurrence. Les textes antérieurs avaient, en effet, reconnu illégalement au concédant une totale liberté de choix de l’aménageur (CAA Bordeaux, 9 nov. 2004, Sodégis, RDI 2005. 150). La passation du contrat est désormais soumise à des règles de publicité fixées par le décret du 30 juill. 2006 (C. urb., art. R. 300-4 à 6), excepté dans l’hypothèse – proche du contrat in house – où le concédant exerce sur l’aménageur un contrôle analogue à celui exercé sur ses propres services (C. urb., art. L. 300-5-2). Les sociétés d’économie mixte locales ne pouvant bénéficier de cette facilité, le législateur a créé en 2006 les sociétés publiques locales d’aménagement dont le capital est totalement maîtrisé par les personnes publiques (C. urb., art. L. 327-1). Ni délégation de service public ni marché public, la concession a conservé son caractère sui generis. Cette originalité n’est pas pour autant acceptée par la CJCE : dès lors que les risques financiers assumés par le concessionnaire sont insuffisants, la convention est requalifiée en marché public (CJCE 18 janv. 2007, Auroux c/ Cne de Roanne, C 200/005). »
Source : V. Van Lang, G. Gondouin, V. Inserguet-Brisset, Dictionnaire de droit administratif, 5e éd., Sirey, coll. « Dictionnaire », 2008.
« Catégorie, créée en 2004 et modifiée par la loi du 28 juillet 2008, de contrats administratifs soumise à un régime juridique propre, conçue pour permettre essentiellement à l’État et à ses établissements publics, en vue de projets complexes ou urgents répondant à des conditions précises, et en pratique de grande envergure (construction de prisons, d’hôpitaux), de confier à des partenaires privés une mission globale comprenant principalement le financement d’investissements matériels ou immatériels nécessaires à l’exécution du service public par la personne publique elle-même (ce qui est une différence essentielle avec la délégation de service public), la réalisation de ceux-ci, et leur maintenance. La rémunération des partenaires privés (qui ont la propriété de leurs réalisations) fait l’objet de paiements échelonnés sur la durée du contrat, ce qui étale la charge budgétaire. »
Source : Lexique des termes juridiques 2010, 17e éd., Dalloz, 2009.
■ Délégation de service public
« Procédé de gestion des services publics consistant pour la personne publique (généralement une collectivité territoriale) qui en a légalement la charge à externaliser une activité en en confiant le fonctionnement à une autre personne juridique (généralement une société privée), au moyen d’un contrat à durée limitée conclu avec celle-ci. Pour qu’il y ait délégation de service public, le contrat doit stipuler une rémunération substantielle liée aux résultats de l’exploitation du service. Le délégataire peut être chargé à ses frais de construire des ouvrages ou d’acquérir des biens nécessaires au service. Ce procédé, fréquent en matière de services publics industriels et commerciaux, comme la distribution de l’eau, est interdit pour certains services publics administratifs qui, par leur nature ou en raison d’un texte, ne peuvent être assurés que par la collectivité qui les a légalement en charge (comme la police ou l’état civil). »
Source : Lexique des termes juridiques 2010, 17e éd., Dalloz, 2009.
« Partie du patrimoine des personnes publiques soumise à un régime juridique de droit administratif très protecteur; les biens classés dans cette catégorie sont (tant qu’ils y demeurent) imprescriptibles et inaliénables. La sortie d’un bien du domaine public résulte d’une procédure dite de déclassement. Il comprend :
• Le domaine public immobilier; il est constitué par des biens qui, soit sont affectés à l’usage direct du public, soit sont affectés à un service public à condition, dans ce cas, « qu’ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service » (exemples : caserne, prison). Certains biens sont expressément rangés dans le domaine privé comme, en principe, les immeubles à usage de bureau. Pour faciliter la valorisation économique du domaine public, des droits réels (limités) existent au profit des personnes privées sur les constructions qu’elles sont autorisées à y édifier;
• Le domaine public mobilier; essentiellement culturel, il est constitué par les biens présentant un intérêt public du point de vue de l’histoire, de l’art, de l’archéologie, de la science ou de la technique. Exemple : collections des musées. »
Source : Lexique des termes juridiques 2010, 17e éd., Dalloz, 2009.
« Les marchés publics, régis par le Code des marchés, sont des contrats, écrits conclus à titre onéreux avec des opérateurs économiques privés ou publics par l’État et ses établissements publics administratifs ainsi que par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, en vue de la fourniture de travaux, de biens ou de services. Ils sont soumis à des règles précises de passation, en vue d’assurer l’égal accès à la commande publique de toutes les entreprises, l’égalité de leur traitement et la transparence des procédures. Pour le Conseil d’État, les marchés entrant dans le champ d’application du Code des marchés publics sont des contrats administratifs, relevant des juridictions administratives.
Les principales formes de marchés publics sont : l’appel d’offres, la procédure adaptée, les marchés négociés, le dialogue compétitif. »
Source : Lexique des termes juridiques 2010, 17e éd., Dalloz, 2009.
« (…) Procédure permettant de saisir le président du tribunal administratif en cas de violation des obligations de publicité et de mise en concurrence applicables à la passation des marchés publics et des délégations de service public. Le magistrat peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations, et décider pour cela la suspension de la signature de l’acte ou l’annulation de certaines de ses clauses. »
Source : Lexique des termes juridiques 2010, 17e éd., Dalloz, 2009.
■ J.-D. Dreyfus, « L'amélioration de l'efficacité des procédures de recours en matière de passation des contrats de commande publique », AJDA 2009. 1145.
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