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Procédure pénale
Les droits de la défense assurés par la convocation impérative du conseil choisi par le mis en examen
Les articles 145 et 141-2 du Code de procédure pénale supposent que l’avocat désigné par le mis en examen soit informé d’un débat contradictoire sur le placement en détention provisoire. Dès lors, le recours à un conseil différent de celui choisi par le mis en examen entraîne la nullité de la mise en détention provisoire dès lors qu’il n’est pas démontré l’impossibilité de joindre l’avocat désigné par le mis en cause ou son empêchement.
M. L. est mis en examen pour vol qualifié et libéré sous contrôle judiciaire. Cette mesure fait l’objet d’une révocation et d’une demande de placement en détention provisoire soumise au contrôle du juge des libertés et de la détention (JLD). Le JLD, par ordonnance, a prononcé la révocation du contrôle judiciaire ainsi que le placement de M. L en détention provisoire. La cour d’appel de Montpellier devait se prononcer des suites de l’appel relevé de l’ordonnance par le mis en examen sur le fondement de l’exception de nullité tirée des articles 141-2 et 145 du Code de procédure pénale.
La chambre de l’instruction de la cour d’appel confirme l’ordonnance et le placement en détention provisoire. La cour d’appel écarte les moyens tirés de la violation des articles 141-2 et 145 du Code de procédure pénale. L’absence de convocation de l’avocat du mis en cause n’est pas à même d’entraîner la nullité de la procédure pour violation des droits de la défense dès lors que ces derniers ont pu être conservés par la tenue d’un débat contradictoire ainsi que par la désignation d’un autre conseil, avocat de la permanence pénale, qui a pu consulter la procédure et s’entretenir avec la personne mise en examen. Le prévenu avançait au soutien de son pourvoi que l’exigence d’information du conseil du mis en examen de la tenue d’un débat contradictoire en vue de son placement en détention provisoire telle qu’envisagée au titre de l’article 145 suppose que l’intéressé puisse être assisté de l’avocat librement choisi par lui. Dès lors, le défaut d’avis donné à l’avocat désigné par le mis en examen porte nécessairement atteinte aux droits de la défense.
La Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la Cour d’appel au visa des articles 145 et 142-2 du Code de procédure pénale. Le rejet de l’exception de nullité n’était donc pas fondé dès lors que les juges du fond n’avaient pas démontré l’impossibilité pour le JLD de joindre l’avocat désigné par le mis en examen ou relever l’empêchement de ce dernier. Dès lors, en statuant ainsi, « sans constater que le juge des libertés et de la détention, avant de faire appel à l’avocat de permanence, s’était trouvé dans l’impossibilité de joindre l’avocat désigné par le mis en examen ou avait relevé l’empêchement de ce dernier, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés ».
Cette décision s’inscrit dans la constance de la jurisprudence de la Cour de cassation relative notamment à l’absence de convocation de l’avocat de la défense au titre du débat contradictoire devant le JLD qui entache ainsi les débats de nullité ou encore de ses modalités de convocation (Crim. 4 déc. 2007, n° 07-86.794, Crim. 14 nov. 2017, n° 17-85.205 et n° 17.85-299).
Crim. 13 févr. 2019, n° 18-86.559
Références
■ Fiches d’orientation Dalloz : Détention provisoire (conditions), Détention provisoire (contentieux)
■ Crim. 4 déc. 2007, n° 07-86.794 P: D. 2008. 356 ; ibid. 2757, obs. J. Pradel ; AJ pénal 2008. 95, obs. S. Lavric
■ Crim. 14 nov. 2017, n° 17-85.205 P et n° 17.85-299 P: D. actu. 12 janvier 2018, obs. L. Priou-Alibert.
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