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Procédure pénale
Les droits du témoin assisté
Mots-clefs : Témoin assisté, Contestation de la recevabilité de constitution de partie civile
Le témoin assisté, qui n’est pas partie à la procédure, ne tire d’aucune disposition de procédure pénale le droit de contester la recevabilité d’une constitution de partie civile.
Lorsque dans le cours de l’instruction apparaissent à l’encontre d’un individu des indices laissant qu’il a pu participer à la commission d’une infraction, deux statuts sont possibles pour ce dernier : mis en examen ou témoin assisté.
« Statut étrange et hybride » (v. Guéry), le témoin assisté est la personne soupçonnée que la procédure classe à mi-chemin entre le simple témoin et le mise en examen. Il peut ainsi s’agir de toute personne nommément visée par une plainte, mise en cause par la victime, par un témoin, ou contre laquelle il existe des indices rendant vraisemblable qu’elle ait pu participer à la commission d’une infraction, ou de toute personne nommément visée par un réquisitoire introductif ou supplétif et qui n’est pas mise en examen (art. 113-1 et 113-2 C. pr. pén.).
Ce statut permet aux personnes soupçonnées dans une affaire, mais non mises en examen, de bénéficier de droits dans la procédure : droit d'être assisté d'un avocat, droit de solliciter une confrontation ou une contre-expertise, droit de soulever des nullités… Ces droits, augmentés par les lois du 15 juin 2000 et du 9 mars 2004 sont exclusifs de la qualité de partie à la procédure, ce que rappelle la chambre criminelle de la cour de cassation dans le présent arrêt.
En l’espèce, la caisse régionale du régime social des indépendants (RSI) a porté plainte et s’est constituée partie civile des chefs de faux et usage, et escroquerie, en dénonçant un mécanisme de fraude à la Sécurité sociale portant sur la prescription d’appareillages d’assistance respiratoire à des patients souffrant d’apnées obstructives du sommeil et d’insuffisance respiratoire. Dans le cadre d’une information ouverte de ces chefs contre personne non dénommée, une société a bénéficié du statut de témoin assisté. Au cours de l’information, la partie civile a présenté une demande d’actes, rejetée par le juge d’instruction. Devant la chambre de l’instruction, le témoin assisté a alors contesté la recevabilité de la constitution de partie civile de la caisse régionale RSI pour défaut de qualité à agir. Les juges ont fait droit à cette demande.
Le 14 février 2012, la chambre criminelle a censuré les juges du fond au visa des articles 87 et 113-3 du Code de procédure pénale. Elle rappelle que le témoin assisté, qui n’est pas partie à la procédure (Crim. 13 févr. 2002), ne tire d’aucune disposition de procédure pénale le droit de contester la recevabilité d’une constitution de partie civile. En effet, aux termes du premier texte, la constitution de partie civile ne peut être contestée que par le procureur de la République ou par une partie. Par ailleurs, au terme du second texte, sont énoncés les droits dont dispose le témoin assisté. Cette liste est limitative.
Le témoin assisté ne pouvant être assimilé à une partie à la procédure et ses droits étant limitativement énumérés, il ne peut contester la recevabilité d’une constitution de partie civile.
Crim. 14 févr. 2012, n°10-83.808 F-P+B
Références
■ Rép. pén., V° »Témoin assisté », par Guéry.
■ Code de procédure pénale
« La constitution de partie civile peut avoir lieu à tout moment au cours de l'instruction.
Elle peut être contestée par le procureur de la République ou par une partie.
En cas de contestation, ou s'il déclare irrecevable la constitution de partie civile, le juge d'instruction statue, après communication du dossier au ministère public, par ordonnance motivée dont l'intéressé peut interjeter appel. »
« Toute personne nommément visée par un réquisitoire introductif ou par un réquisitoire supplétif et qui n'est pas mise en examen ne peut être entendue que comme témoin assisté. »
« Toute personne nommément visée par une plainte ou mise en cause par la victime peut être entendue comme témoin assisté. Lorsqu'elle comparaît devant le juge d'instruction, elle est obligatoirement entendue en cette qualité si elle en fait la demande ; si la personne est nommément visée par une plainte avec constitution de partie civile, elle est avisée de ce droit lorsqu'elle comparaît devant le juge d'instruction.
Toute personne mise en cause par un témoin ou contre laquelle il existe des indices rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi peut être entendue comme témoin assisté. »
« Le témoin assisté bénéficie du droit d'être assisté par un avocat qui est avisé préalablement des auditions et a accès au dossier de la procédure, conformément aux dispositions des articles 114 et 114-1. Cet avocat est choisi par le témoin assisté ou désigné d'office par le bâtonnier si l'intéressé en fait la demande.
Le témoin assisté peut demander au juge d'instruction, selon les modalités prévues par l'article 82-1, à être confronté avec la ou les personnes qui le mettent en cause ou formuler des requêtes en annulation sur le fondement de l'article 173.
Lors de sa première audition comme témoin assisté, la personne est informée de ses droits par le juge d'instruction. »
■ Crim. 13 févr. 2002, n°01-83.529.
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