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[ 31 mars 2010 ] Imprimer

Propriété industrielle - brevets

Les inventions des étudiants leur appartiennent

Mots-clefs : Propriété intellectuelle, Brevet d’invention, Titularité des droits, Étudiant

Le règlement interne d'un laboratoire du CNRS ne peut pas faire de l'établissement de recherche le propriétaire du brevet de l'invention d'un étudiant.

Le Conseil d'État a confirmé que les droits de propriété intellectuelle d'une invention réalisée par un étudiant au cours d'un stage reviennent à l'inventeur et non à l'organisme de recherche qui l'avait accueilli. La Haute juridiction a rejeté le recours du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) contre le jugement du tribunal administratif de Paris (TA Paris 11 juill. 2008) qui avait déclaré illégal le règlement de travail interne d'un laboratoire de l'Université qui attribue au CNRS la propriété des brevets d’invention issus des travaux des étudiants et stagiaires. Ce jugement avait été rendu en réponse à une question préjudicielle de la cour d'appel de Paris saisie sur renvoi après cassation du litige opposant depuis la fin des années 1990 le docteur P. au CNRS à propos de la propriété d'un brevet (Com. 25 avr. 2006). Le Conseil d'État considère que la propriété des inventions faites par les étudiants non rémunérés, qui ont la qualité d'usagers du service public, ne saurait être déterminée en application des dispositions de l'article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle, lesquelles sont applicables aux seuls salariés et agents publics mais relève de la règle posée par l'article L. 611-6 du même Code attribuant cette propriété à l'inventeur.

CE 22 févr. 2010, Centre national de la recherche scientifique, n° 320319

 

Références

 Code de la propriété intellectuelle

Article L. 611-7

« Si l'inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions ci-après :

1. Les inventions faites par le salarié dans l'exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l'employeur. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d'une telle invention, bénéficie d'une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d'entreprise et les contrats individuels de travail.

Si l'employeur n'est pas soumis à une convention collective de branche, tout litige relatif à la rémunération supplémentaire est soumis à la commission de conciliation instituée par l'article L. 615-21 ou au tribunal de grande instance.

2. Toutes les autres inventions appartiennent au salarié. Toutefois, lorsqu'une invention est faite par un salarié soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l'entreprise, soit par la connaissance ou l'utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise, ou de données procurées par elle, l'employeur a le droit, dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'État, de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l'invention de son salarié.

Le salarié doit en obtenir un juste prix qui, à défaut d'accord entre les parties, est fixé par la commission de conciliation instituée par l'article L. 615-21 ou par le tribunal de grande instance : ceux-ci prendront en considération tous éléments qui pourront leur être fournis notamment par l'employeur et par le salarié, pour calculer le juste prix tant en fonction des apports initiaux de l'un et de l'autre que de l'utilité industrielle et commerciale de l'invention.

3. Le salarié auteur d'une invention en informe son employeur qui en accuse réception selon des modalités et des délais fixés par voie réglementaire.

Le salarié et l'employeur doivent se communiquer tous renseignements utiles sur l'invention en cause. Ils doivent s'abstenir de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en partie l'exercice des droits conférés par le présent livre.

Tout accord entre le salarié et son employeur ayant pour objet une invention de salarié doit, à peine de nullité, être constaté par écrit.

4. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.

5. Les dispositions du présent article sont également applicables aux agents de l'État, des collectivités publiques et de toutes autres personnes morales de droit public, selon des modalités qui sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Article L. 611-6

« Le droit au titre de propriété industrielle mentionné à l'article L. 611-1 appartient à l'inventeur ou à son ayant cause.

Si plusieurs personnes ont réalisé l'invention indépendamment l'une de l'autre, le droit au titre de propriété industrielle appartient à celle qui justifie de la date de dépôt la plus ancienne.

Dans la procédure devant le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle, le demandeur est réputé avoir droit au titre de propriété industrielle. »

■ Propriété intellectuelle

« Ensemble composé, d’une part, des droits de propriété industrielle et, d’autre part, de la propriété littéraire et artistique. »

■ Brevet d’invention

« Titre délivré par les pouvoirs publics (INPI), conférant un monopole temporaire d’exploitation (en principe 20 ans) sur une invention à celui qui la révèle, en donne une description suffisante et complète, et revendique ce monopole. »

Source : Lexique des termes juridiques 2010, 17e éd., Dalloz, 2009.

■ TA Paris, 11 juill. 2008, AJDA 2008. 2350, note J.-D. Dreyfus.

■ Com. 25 avr. 2006, n° 04-19.482, D. 2006. AJ. 1287, obs. Daleau ; ibid. 2007. Pan. 337, obs. Raynard ; Propr. intell. 2006, n° 349, obs. Warusfel.

 

 


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