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[ 25 mai 2018 ] Imprimer

Droit de l'entreprise en difficulté

Les modalités de reprise de la procédure de saisie immobilière suspendue par le jugement d’ouverture d’une procédure collective

Dans cette affaire, la Cour de cassation précise les modalités de reprise de la procédure de saisie immobilière suspendue par le jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation du débiteur.

Selon l’arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 11 avril 2018, lorsque le juge-commissaire autorise le liquidateur à reprendre la procédure de saisie immobilière suspendue par le jugement de liquidation judiciaire, il fixe, quel que soit le stade auquel la procédure de saisie immobilière a été arrêtée, la mise à prix, les modalités de la publicité et les modalités de visite du bien. La Cour précise donc les effets de l’ouverture de la liquidation du débiteur sur la procédure de saisie immobilière déjà engagée. 

En l’espèce, un prêt immobilier d’un montant de 160 000 euros avait été consenti pour financer l’acquisition d’une maison ; l’établissement financier avait fait inscrire une hypothèque sur ce bien. L’emprunteur ayant cessé de payer les échéances de remboursement du prêt, l’établissement financier a délivré, à la requête d’un créancier, un commandement de payer valant saisie immobilière. Le juge de l’exécution, par un jugement d'orientation du 7 octobre 2014, a constaté la régularité de la procédure, fixé le montant retenu pour la créance du poursuivant et autorisé le débiteur à procéder à la vente amiable de l'immeuble saisi, fixé à 300 000 euros le montant en deçà duquel le bien ne pourrait être vendu et dit que la vente devrait intervenir avant le 13 janvier 2015. 

Le 3 février 2015, le débiteur a été mis en redressement judiciaire et le juge de l’exécution, par un jugement du 7 avril 2015, a constaté « l'interruption » de la procédure de saisie immobilière. Par un jugement du 30 juin 2015, le redressement a été converti en liquidation judiciaire et par une ordonnance du 30 novembre 2015, rendue sur la requête du liquidateur, le juge-commissaire a autorisé ce dernier à reprendre la procédure de saisie immobilière. 

L'arrêt de la cour d’appel de Chambéry écarte le moyen soulevé par le débiteur, en confirmant cette ordonnance, en ce que le juge-commissaire n’a prévu ni la mise à prix, ni les modalités de la vente, aux motifs que la procédure de saisie immobilière reprend son cours au stade auquel le jugement d’ouverture l’a suspendue et que les dispositions invoquées par le débiteur ne reçoivent pas application lorsque la saisie a été engagée avant l’ouverture de la procédure collective.  

En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes visés : les articles L. 642-18 et R. 642-24 du Code de commerce. Ainsi, aux termes de l’article L. 642-18 lorsqu'une procédure de saisie immobilière engagée avant l'ouverture de la procédure collective a été suspendue par l'effet de cette dernière, le liquidateur peut être subrogé dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués, lesquels sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles. La saisie immobilière peut alors reprendre son cours au stade où le jugement d'ouverture l'avait suspendue. Selon l’article R. 642-24 la reprise de la procédure de saisie immobilière par le liquidateur est possible avec l'autorisation du juge-commissaire et il doit donc fixer la mise à prix, les modalités de la publicité et les modalités de visite du bien.

Com. 11 avr. 2018, n° 16-23.607 P

 

Auteur :Fernanda Sabrinni


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