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[ 13 septembre 2013 ] Imprimer

Procédure pénale

Les nouvelles règles de compétences respectives du garde des Sceaux et du parquet

Mots-clefs : Ministère public, Garde des Sceaux, Politique pénale, Action publique

La loi du 25 juillet 2013 fixe la nouvelle répartition des compétences entre le ministre de la Justice et les magistrats du parquet. Au premier, la conduite de la politique pénale, au second, l’exercice de l’action publique.

Promesse de campagne présidentielle, le projet de texte avait été présenté en Conseil des ministres le 27 mars 2013. Texte de compromis entre les deux Assemblées, cette réforme a pour objectif de renforcer l'indépendance de la justice et notamment celle du parquet. Par ailleurs, l’article 31 du Code de procédure pénale introduit une référence à l’impartialité de ces mêmes magistrats.

Désormais, le ministre de la Justice définit et conduit la politique pénale. Pour ce faire, il peut adresser des instructions « générales » aux magistrats, relatives à la bonne administration de la justice ou à la cohérence de la politique pénale. Ces instructions ne seront pas publiées. La publicité, qui avait été préconisée dans un souci de transparence par l'Assemblée nationale en première lecture, a finalement été supprimée du texte par le Sénat au nom de l'efficacité de la politique pénale qui, dans certains cas, exige une discrétion absolue.

En revanche, le garde des Sceaux ne peut plus adresser aucune instruction dans des affaires individuelles. Anticipant la réforme, cette prohibition avait déjà été mise en œuvre par l’actuel garde des Sceaux (circulaire générale de politique pénale du 19 sept. 2012). L’ancien article 30 du Code de procédure pénale, dans sa version issue de la loi du 9 mars 2004, prévoyait que le ministre de la Justice pouvait « enjoindre, par instructions écrites et versées au dossier de la procédure, d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le ministre juge opportunes ».

Cette suppression, qui cristallise les discussions (v. par ex. J. Pradel), a été largement débattue devant les deux Assemblées.

Outre l’interdiction des instructions individuelles, la loi définit les nouveaux rapports entre la Chancellerie, les procureurs généraux et les procureurs de la République en matière de politique pénale. Le garde des Sceaux a la responsabilité d’animer la politique pénale, les procureurs généraux procèdent à la déclinaison locale des orientations nationales. Ces derniers coordonnent l'application par les procureurs de la République « des instructions générales de politique pénale du ministre de la Justice», le cas échéant « en fonction du contexte propre à son ressort ». Enfin, les procureurs de la République mettent en œuvre dans leur ressort cette politique pénale.

Signalons encore qu’une obligation d’information, des procureurs généraux au ministre (C. pr. prén., art. 35) et des procureurs de la république aux procureurs généraux (C. pr. prén., nouv. art. 39-1est instaurée par le biais de rapports, annuel ou particuliers. Un principe d’information, une fois par an, du garde des Sceaux aux deux Assemblées parlementaires est également instauré.

Loi n° 2013-669 du 25 juillet 2013 relative aux attributions du garde des sceaux et des magistrats du ministère public en matière de politique pénale et d'action publique (JO 26 juill.)

Références

■ Parquet

[Procédure civile/Procédure pénale]

« Magistrats composant le ministère public dans chaque TGI, placés sous l’autorité d’un procureur de la République. Il est tenu une liste de rang des membres du parquet (procureur, procureur-adjoint, vice-procureur, substitut) déterminant la place de chacun dans les cérémonies publiques, les assemblées générales et les formations de la juridiction.

Il existe également un parquet auprès des juridictions financières (procureur financier des Chambres régionales des comptes). »

Source : S. Guichard, T. Debard, Lexique des termes juridiques 201421e éd., 2013.

■ Circulaire générale de politique pénale du 19 sept. 2012, V. Dalloz actualité, 18 oct. 2012, obs. C. Fleuriot.

■ J. Pradel, « Faut-il supprimer les instructions pénales individuelles du Garde des sceaux au parquet ? », D. 2013. 1361.

■ Code de procédure pénale

Article 30

« Le ministre de la justice conduit la politique pénale déterminée par le Gouvernement. Il veille à la cohérence de son application sur le territoire de la République. 

A cette fin, il adresse aux magistrats du ministère public des instructions générales. 

Il ne peut leur adresser aucune instruction dans des affaires individuelles. 

Chaque année, il publie un rapport sur l'application de la politique pénale déterminée par le Gouvernement, précisant les conditions de mise en œuvre de cette politique et des instructions générales adressées en application du deuxième alinéa. Ce rapport est transmis au Parlement. Il peut donner lieu à un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat. »

Article 31

« Le ministère public exerce l'action publique et requiert l'application de la loi, dans le respect du principe d'impartialité auquel il est tenu. »

Article 35

« Le procureur général veille à l'application de la loi pénale dans toute l'étendue du ressort de la cour d'appel et au bon fonctionnement des parquets de son ressort.

Il anime et coordonne l'action des procureurs de la République, tant en matière de prévention que de répression des infractions à la loi pénale. Il précise et, le cas échéant, adapte les instructions générales du ministre de la justice au contexte propre au ressort. Il procède à l'évaluation de leur application par les procureurs de la République. 

Outre les rapports particuliers qu'il établit soit d'initiative, soit sur demande du ministre de la justice, le procureur général adresse à ce dernier un rapport annuel de politique pénale sur l'application de la loi et des instructions générales ainsi qu'un rapport annuel sur l'activité et la gestion des parquets de son ressort. 

Il informe, au moins une fois par an, l'assemblée des magistrats du siège et du parquet des conditions de mise en œuvre, dans le ressort, de la politique pénale et des instructions générales adressées à cette fin par le ministre de la justice en application du deuxième alinéa de l'article 30.

Le procureur général a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique. »

Article 39-1

« En tenant compte du contexte propre à son ressort, le procureur de la République met en œuvre la politique pénale définie par les instructions générales du ministre de la justice, précisées et, le cas échéant, adaptées par le procureur général. 

Outre les rapports particuliers qu'il établit soit d'initiative, soit sur demande du procureur général, le procureur de la République adresse à ce dernier un rapport annuel de politique pénale sur l'application de la loi et des instructions générales ainsi qu'un rapport annuel sur l'activité et la gestion de son parquet. 

Il informe, au moins une fois par an, l'assemblée des magistrats du siège et du parquet des conditions de mise en œuvre, dans le ressort, de la politique pénale et des instructions générales adressées à cette fin par le ministre de la justice en application du deuxième alinéa de l'article 30. »

 

Auteur :C. L.


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