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[ 1 avril 2026 ] Imprimer

Droit pénal général

Poursuites d’un employeur pour blessures involontaires : appréciation du caractère particulier d’une obligation de sécurité

La Cour de cassation, après avoir rappelé que la nature d’obligation particulière de sécurité s’apprécie au regard de son caractère objectif, immédiatement perceptible et clairement applicable sans faculté d'appréciation personnelle, précise que l'absence d'indications précises quant aux moyens à mettre en œuvre pour en assurer le respect dans chaque situation concrète ne fait pas obstacle à sa qualification d'obligation particulière.

Crim. 3 févr. 2026, n° 23-84.650 B

En 2012, un salarié est brûlé par l’explosion d’un chaudron. Son employeur est poursuivi des chefs de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois par violation manifestement délibérée de plusieurs obligations particulières de prudence ou de sécurité imposées par la loi ou le règlement (C. pén., art. 222-20). Il est condamné en 2022 en première instance, puis relaxé en 2023 par la cour d’appel. Déboutée de ses demandes, la partie civile forme un pourvoi en cassation et invoque deux moyens à l’appui de sa demande.

En premier lieu, le salarié reproche à la Cour d’appel d’avoir estimé que l’employeur n’avait pas commis de faute dès lors qu’il avait fourni un équipement de protection à son salarié qui avait délibérément décidé de ne pas le porter. Alors que le demandeur au pourvoi invoque, sur le fondement des articles L. 4121-1 et L.4121‑2 du Code du travail, que son employeur était tenu de s’assurer de l’usage de leurs équipements par les salariés, la Cour de cassation écarte sommairement le moyen en rappelant que les dispositions invoquées ne prévoient que des principes généraux de prévention et n'édictent par conséquent aucune obligation particulière de sécurité à la charge de l’employeur (v. not. Crim. 21 juin 2022, n° 21-85.691). Faute d’obligation particulière de sécurité, il ne peut être reproché à l’employeur une faute délibérée.

La faute délibérée de l’employeur est recherchée, en deuxième lieu, sur le fondement de l’article R. 4323-9 du Code du travail, lequel précise que « l'environnement de travail est organisé de telle sorte que toute énergie ou substance utilisée ou produite puisse être amenée et évacuée en toute sécurité ». La cour d’appel avait constaté en l’espèce que l'implosion du chaudron avait été causée « par l'ouverture de la vanne à son maximum pendant plusieurs minutes, contrairement à son usage habituel, combinée à l'absence d'évacuation de la vapeur excédante en raison de la neutralisation de la soupape de sécurité par le gel ». Si l’ouverture de la vanne relevait de l’action du salarié, la faute de l’employeur quant à la neutralisation de la soupape de sécurité était questionnée. En effet, l’enquête a permis de relever que l’employeur avait eu connaissance de dysfonctionnements liés aux conditions météorologiques exceptionnelles mais qu’il ne s’était pas pour autant assuré de vérifier la soupape de sécurité et la ligne de purge.

Dans cette espèce, ce n’est pas l’existence de la faute non intentionnelle qui est questionnée mais sa nature. Alors que les juges d’appel analysent le comportement de l’employeur comme une simple négligence – insusceptible d’engager sa responsabilité pénale –, celui-ci ne pouvant avoir conscience que le « gel exceptionnel pouvait atteindre les éléments situés à l'intérieur du local », la partie civile soutient que l’article R. 4323-9 du Code du travail impose à l’employeur une obligation particulière de sécurité et donc, qu’en n’ayant pas pris de mesures pour s’assurer que la soupape de sécurité était fonctionnelle malgré les intempéries, l’employeur avait commis une faute délibérée – susceptible d’engager sa responsabilité.

Les juges du droit étaient ainsi amenés à se positionner sur le caractère particulier ou non de l’obligation de sécurité prévue par cette disposition réglementaire du Code du travail concernant les conditions d’utilisation des équipements de travail. Or, pour la Cour de cassation, « l'article R. 4323-9 du code du travail édicte à la charge de l'employeur une obligation de sécurité objective, immédiatement perceptible et clairement applicable, sans faculté d'appréciation personnelle, l'absence d'indications précises quant aux moyens à mettre en œuvre pour en assurer le respect dans chaque situation concrète ne faisant pas obstacle à sa qualification d'obligation particulière ».

Au-delà de la détermination du caractère particulier de l’obligation de sécurité en cause, l’arrêt a pour intérêt de rappeler, par « une approche plus conceptuelle que casuistique » (Y. Mayaud, v° « Risques causés à autrui », Rép. pén., 2022, n° 43), les critères d’identification de cette nature particulière de certaines obligations de sécurité par opposition aux obligations simples (Cass., ass. plén., 20 janvier 2023, n° 22-82.535 ; Crim. 22 mai 2024, n° 23-82.621 ; Crim., 4 juin 2024, n° 22-87.171). Mais il a aussi, et surtout, pour originalité de préciser qu’une obligation de sécurité peut être objective et clairement applicable alors même qu’elle n’établit aucune indication précise quant aux moyens à mettre en œuvre. Le caractère particulier de l’obligation ne découle donc pas du degré de précision du texte légal ou réglementaire quant aux moyens d’assurer la sécurité mais s’apprécie au regard des trois critères dégagés par la jurisprudence que sont l’objectivité de l’obligation, sa perceptibilité immédiate et son applicabilité claire (sans faculté d’appréciation personnelle). Si « pour être "particulière", l'obligation doit contenir toutes les exigences requises en résultat à atteindre » (v. Y. Mayaud, « Une vraie jurisprudence sur la nature « particulière » de l'obligation de prudence ou de sécurité », RSC 2024. 584), il n’est en revanche pas nécessaire que l’obligation contienne toutes les exigences en termes de moyens pour parvenir au résultat (v. P. Conte, « Obligation particulière de prudence ou de sécurité », Dr. pén. 2024, n°10. Comm. 164). La solution se veut didactique et contribue à la définition de l’obligation particulière. Pour autant, malgré les efforts jurisprudentiels de délimitation, la distinction entre les obligations simples et particulières de sécurité reste peu aisée d’appréhension (S. Fucini, « Faute de mise en danger délibérée : précisions sur la notion d’obligation particulière de prudence ou de sécurité », Lexbase pénal, 29 janv. 2025).

Pour cette affaire, le caractère particulier de l’obligation de sécurité visée ayant été établi, la Cour de cassation en conclut que la cour d’appel aurait dû rechercher si l’employeur n'avait pas commis une violation manifestement délibérée de cette obligation « en ne prenant aucune initiative au regard des circonstances particulières, tenant notamment aux intempéries et aux dysfonctionnements antérieurement constatés ». Compte tenu du décès de la partie poursuivie en 2024, l’arrêt d’appel n’est cassé que concernant ses dispositions civiles et la cour d’appel de renvoi sera amenée à se prononcer exclusivement sur l’existence d’une faute civile.

Références :

■ Crim. 21 juin 2022, n° 21-85.691 B : D. 2022. 1211 ; AJ pénal 2022. 375 et les obs. ; Dr. soc. 2022. 748, étude R. Salomon ; RSC 2022. 591, obs. Y. Mayaud ; ibid. 865, obs. A. Cerf-Hollender.

■ Cass., ass. plén., 20 janv. 2023, n° 22-82.535 PD. 2023. 178 ; ibid. 2102, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, J.-P. Laborde et S. Mirabail ; AJ pénal 2023. 149 et les obs. ; RSC 2023. 81, obs. P. Beauvais ; ibid. 368, obs. P. Mistretta ; RTD com. 2023. 231, obs. L. Saenko.

■ Crim. 22 mai 2024, n° 23-82.621 B : Dr. soc. 2025. 72, étude R. Salomon ; RSC 2024. 584, obs. Y. Mayaud ; ibid. 842, obs. A. Cerf-Hollender.

■ Crim., 4 juin 2024, n° 22-87.171 B : AJ pénal 2024. 465, obs. C. Chassang ; RSC 2024. 584, obs. Y. Mayaud ; RTD com. 2024. 763, obs. L. Saenko.

 

Auteur :Catherine Ménabé


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