Actualité > À la une
À la une
Droit de la responsabilité civile
L’état végétatif d’une victime ne justifie pas, en lui-même, la réduction de l’indemnisation de son préjudice
Par un arrêt du 8 avril 2026, la Cour de cassation rappelle que l’héritier du défunt n’ayant pas exercé l’action civile est recevable à se constituer partie civile devant le juge répressif. Elle réaffirme ensuite que la circonstance qu’une personne soit placée dans un état végétatif n’exclut pas, par elle-même, l’indemnisation de son préjudice en tous ses éléments.
Crim. 8 avr. 2026, n° 25-82.585 B
En l’espèce, une victime de violences est décédée. Cette dernière avait deux frères, l’un d’eux décédant peu de temps après elle des suites d’une maladie. Le frère survivant s’est constitué partie civile en son nom personnel, en qualité d’ayant-droit de la victime directe mais aussi de son autre frère. La cour d’appel a d’une part, déclaré irrecevable cette dernière constitution de partie civile et, d’autre part, infirmé la décision des premiers juges et réduit le montant alloué au titre du préjudice esthétique temporaire de la victime directe, dans le coma avant son décès.
Dès lors, le pourvoi soulevait deux questions. D’abord, l’exercice de l’action successorale par un héritier est-il subordonné à la manifestation, par le défunt, de son intention d’exercer l’action civile avant son décès ? Ensuite, l’état comateux d’une victime est-il une circonstance justifiant la réduction de l’indemnisation de son préjudice esthétique temporaire ?
■ L’exercice de l’action successorale par l’héritier de la victime
En l’espèce, l’héritier s’était constitué partie civile de son deuxième frère, victime indirecte, au titre du préjudice moral subi par ce dernier en raison du décès de leur premier frère. Or, en appel, sa constitution de partie civile a été déclarée irrecevable au motif que si le défunt était décédé après la mise en mouvement de l’action publique, il n’avait pas, pour autant, manifesté son intention d’exercer l’action civile avant son décès. Les juges du fond ont ainsi considéré que le droit à réparation n’était pas né dans le patrimoine du défunt dès lors que ce dernier n’avait pas exercé l’action civile avant son décès, l’héritier ne pouvant exercer, à titre successoral, l’action devant le juge répressif.
La chambre criminelle sanctionne ce raisonnement au visa des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale et réaffirme que « lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public et que la victime n'a pas renoncé à l'action civile, ses ayants droit sont recevables à agir devant la juridiction saisie ». La solution n’est pas nouvelle, la Cour de cassation ayant aménagé le droit d’exercer l’action civile héritée du défunt devant la juridiction répressive à condition que l’action publique ait été préalablement exercée (Cass. ass. plén., 9 mai 2008, nos 05-87.379 et 06-85.751 ; Crim. 1er sept. 2010, n° 09-87.624).
En l’espèce, le défunt n’avait pas renoncé à l’action civile et il était décédé après l’exercice de l’action publique. La chambre criminelle rappelle que la naissance du droit à réparation dans le patrimoine de la victime n’est pas conditionnée par la manifestation de l’intention d’exercer l’action civile. Ce faisant, lorsque le défunt n’a pas renoncé à cette dernière, l’action successorale peut être exercée par les héritiers sous réserve de la mise en mouvement préalable de l’action publique. Aussi, il n’est pas nécessaire que le défunt manifeste, de son vivant, son intention d’exercer l’action civile pour que cette dernière soit transmissible. S’agissant précisément du préjudice moral, la Cour de cassation a jugé que l’action en réparation était transmissible aux héritiers (Ch. mixte, 30 avr. 1976, n° 73-93.014). La solution doit être approuvée en ce que la cour d’appel n’avait pas à ériger comme condition à l’exercice de l’action successorale, la manifestation de l’intention d’exercer l’action civile par le défunt avant son décès.
■ Le droit à réparation intégrale de la victime inconsciente
Le second apport de l’arrêt intéresse l’étendue du droit à réparation d’une victime en état de coma. En l’espèce, la victime de l’infraction s’est trouvée dans un tel état avant de décéder, son frère sollicitant l’indemnisation de son préjudice esthétique temporaire. En appel, les juges du fond ont réduit le montant alloué au titre de ce préjudice au motif que la victime « n’avait pas conscience de l’altération de son apparence physique et ne pouvait donc en souffrir ».
L’indemnisation des préjudices patrimoniaux de la victime inconsciente soulève peu de difficulté en ce que ces derniers sont déconnectés de la perception que s’en fait la victime. Tel n’est en revanche pas le cas de certains préjudices extrapatrimoniaux comme le préjudice esthétique ou le préjudice d’agrément, lesquels sont subjectifs en ce qu’ils mobilisent le ressenti et les sentiments de la victime. C’est pourquoi la question de l’existence de tels préjudices chez une personne dans un état végétatif a pu se poser.
En ce domaine, deux approches du préjudice s’opposent. Selon une conception subjective, la victime doit être consciente pour éprouver le préjudice. Aussi, dans le coma, elle ne pourrait justifier de préjudices moraux car il lui serait impossible de ressentir. Dès lors, l’existence de certains préjudices serait conditionnée à un état de conscience. À l’inverse, si une conception objective est adoptée, la conscience n’est plus une condition nécessaire à l’existence du préjudice, ce dernier pouvant être objectivement constaté. La chambre criminelle a opté pour cette dernière conception du préjudice (Crim. 5 janv. 1994, n° 93-83.050) suivie de la deuxième chambre civile, laquelle jugea que « l'état végétatif d'une personne humaine n'excluant aucun chef d'indemnisation, son préjudice [devait] être réparé dans tous ses éléments » (Civ. 2e, 22 févr. 1995, n° 92-18.731).
En subordonnant la réparation intégrale du préjudice à l’état de conscience de la victime, la cour d’appel a donc adopté, à tort, une conception subjective du préjudice esthétique. Par conséquent, l’arrêt est cassé au visa de l’article 1240 du Code civil dès lors que l’état végétatif d’une victime n’est pas une circonstance suffisante, par elle-même, pour exclure le préjudice ou sa réparation intégrale, les juges du droit assimilant le coma à l’état végétatif. En ce domaine, l’approche objective conduit à rechercher l’existence d’un préjudice in abstracto. Ce faisant, il ne convient pas de s’interroger sur ce qu’a subjectivement ressenti la victime mais de constater que son apparence physique est objectivement dégradée et qu’un sujet conscient éprouverait un préjudice à se présenter, dans ces conditions, aux yeux des tiers.
Si l’état d’inconscience ne doit pas permettre l’introduction d’une discrimination entre les victimes au risque de moins bien indemniser les victimes les plus lourdement atteintes, il convient de s’interroger sur la finalité de cette réparation. En effet, les personnes en situation végétative demeurent dans un état irréversible et ne pourront ainsi jamais profiter de la compensation accordée. Par conséquent, les seuls bénéficiaires de l’indemnisation des préjudices moraux seront les héritiers et non la victime. Toutefois, l’état des connaissances scientifiques ne permet pas de savoir ce que peut réellement éprouver une victime dans le coma. Dans ces conditions, poser une présomption de conscience et ne pas rejeter d’emblée l’existence d’un préjudice permet de garantir le respect de la dignité de la personne malgré la pertinence des questions relatives à l’existence même du préjudice ou de la finalité de sa réparation. Il en résulte qu’à l’exception du préjudice d’angoisse de mort imminente (Crim. 27 sept. 2016, nos 15-83.309 et 15-84.238 ; 25 juin 2019, n° 18-82.655 ; 4 avr. 2023, n° 22-83.735), la conscience de la victime n’est pas une condition à l’existence de son préjudice (Crim. 25 juin 2019, préc.). Par conséquent, la cour d’appel ne pouvait considérer que l’état d’inconscience empêchait la victime de justifier d’un préjudice esthétique, les juges rattachant l’altération de l’apparence physique au préjudice moral des proches. Or, le préjudice esthétique et le préjudice d’affection sont deux préjudices distincts et il n’y avait pas lieu de réduire l’indemnisation en considérant que l’altération de l’état physique d’une victime n’était qu’une composante du préjudice de ses proches.
L’arrêt commenté illustre d’une part, la difficulté rencontrée par les héritiers à exercer l’action successorale en réparation lorsque le de cujus n’a pas exercé l’action civile avant son décès, et, d’autre part, la complexité à obtenir la réparation intégrale des préjudices d’une victime lorsqu’elle est inconsciente.
Références :
■ Cass. ass. plén., 9 mai 2008, nos 05-87.379 P et 06-85.751 P : D. 2008. 1415, obs. M. Léna ; ibid. 2757, obs. J. Pradel ; AJ pénal 2008. 366, étude C. Saas ; Dr pén. 2008. Étude 12, M. Sanchez ; RCA 2008. Comm. 220 ; JCP 2008. II 20124, comm. J-Y Maréchal.
■ Crim. 1er sept. 2010, n° 09-87.624 P : AJ pénal 2011. 34, obs. J. Lasserre Capdeville ; Procédures 2010. 380, obs. A.-S. Chavant-Leclere.
■ Ch mixte, 30 avr. 1976, n° 73-93.014 P
■ Crim. 5 janv. 1994, n° 93-83.050 P
■ Civ. 2e, 22 févr. 1995, n° 92-18.731 P : D. 1996. 69, note Y. Chartier ; ibid. 1995. 233, obs. D. Mazeaud ; RTD civ. 1995. 629, obs. P. Jourdain ; JCP 1996. II. 22570, Y. Dagorne-Labbé.
■ Crim. 27 sept. 2016, nos 15-83.309 P et 15-84.238 : D. 2016. 2612, note M. Bouchet ; ibid. 2017. 24, obs. P. Brun, O. Gout et C. Quézel-Ambrunaz.
■ Crim. 25 juin 2019, n° 18-82.655 : RTD civ. 2019. 877, obs. P. Jourdain ; RCA 2019. Ét. 8, Y. Quistrebert ; RCA 2020. Chron. 3, S. Hocquet-Berg
■ Crim. 4 avr. 2023, n° 22-83.735 : RCA, n°6, 2023. Comm. 157, L. Bloch.
Autres À la une
-
[ 3 juillet 2026 ]
Pause estivale !
-
Droit de la responsabilité civile
[ 2 juillet 2026 ]
Préjudice corporel : atténuation de l’effet exonératoire de la faute de la victime
-
Libertés fondamentales - droits de l'homme
[ 1 juillet 2026 ]
CEDH : exigence d’une appréciation individualisée de l’élément intentionnel en matière d’appartenance à une organisation terroriste
-
Droit du travail - relations individuelles
[ 1 juillet 2026 ]
L’APC sauvé de ses excès
-
Droit des obligations
[ 30 juin 2026 ]
Préjudice consécutif au dol : l’indemnisation ne se limite plus à la réparation de la perte de chance
- >> Toutes les actualités À la une



