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[ 3 décembre 2012 ] Imprimer

Libertés fondamentales - droits de l'homme

L’exigence de non-discrimination en raison de la langue appliquée aux concours de la fonction publique de l’Union européenne

Mots-clefs : Principe de non-discrimination, Principe de proportionnalité, Concours, Union européenne

Le respect du principe de non-discrimination en droit de l’Union s’impose à l’égard de la langue, tant lors de la publication de l’avis des concours que dans le choix des épreuves de langues imposées au candidat, obligeant les institutions à retenir toutes les langues officielles, à l’exception de l’identification d’un objectif d’intérêt général.

Le principe de non-discrimination est un principe majeur du droit de l’Union, prohibant tout d’abord les discriminations en fonction de la nationalité, interdiction essentielle à l’intégration européenne. Ce principe a été étendu, ensuite, plus largement aux discriminations fondées sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, mais également sur la langue. Ce principe repose aujourd’hui sur l’article 21, paragraphe 1er, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, texte qui a une valeur identique aux traités de l’Union. En outre, l’article 22 de la Charte pose le principe du respect de la diversité linguistique de l’Union. Par cet arrêt ici commenté, la Cour de justice de l’Union européenne réaffirme la portée générale du principe de non-discrimination, dont la seule limite est la reconnaissance d’un objectif légitime d’intérêt général.

À l’origine de cet arrêt, un recours en annulation de l’Italie contre deux avis de concours organisés par l’organisme European Personnel Selection Office, dépendant de la Commission. L’Italie entendait contester ces avis, d’une part à l’égard de la forme de la publication et, d’autre part, à l’égard des conditions des concours. Chaque fois le même moyen était mis en avant, la discrimination en fonction de la langue, la publication au journal officiel ayant été limitée à trois de ses versions : anglaise, allemande et française. En outre, le choix de la seconde langue pour le concours ne pouvait être que l’anglais, l’allemand et le français. Si la publication a été régularisée par une insertion de l’avis dans toutes les versions du journal officiel, rien n’a été modifié concernant les épreuves.

La solution de la Cour de justice, annulant la décision du Tribunal, conduit à reconnaître la discrimination aussi bien quant à la publication que sur l’épreuve de la seconde langue. Cependant le raisonnement n’est pas le même.

Concernant la publication, la Cour de justice précise que le choix effectué a entraîné une différence de traitement entre les potentiels candidats. Elle juge que l’absence d’avis pour un candidat dans sa langue maternelle peut l’empêcher d’avoir une parfaite compréhension du concours et des conditions pour le présenter. L’obligation de publication des avis, dans toutes les langues officielles, est alors une obligation absolue.

En revanche, concernant l’épreuve de la seconde langue, nécessitant de choisir seulement entre l’anglais, l’allemand et le français, la Cour rappelle que cette restriction peut être admise qu’à la condition que la mesure soit objectivement et raisonnablement justifiée et qu’elle soit fondée sur un objectif légitime d’intérêt général. L’objectif légitime peut être l’intérêt du service, ce qui est conforme à la jurisprudence antérieure. Les caractères objectivement et raisonnablement justifiés font respectivement référence à la non-discrimination et au principe de proportionnalité. En l’espèce, la restriction n’est pas objectivement justifiée étant donné qu’à aucun moment, l’avis ne fait référence à des critères clairs, objectifs et prévisibles, permettant aux candidats d’identifier suffisamment à l’avance le contenu des épreuves et le pourquoi de ce choix. En ne respectant pas ces exigences, l’organisme de l’Union place des candidats dans l’impossibilité de se préparer correctement, en ne pouvant anticiper l’épreuve de la seconde langue. En outre, pour la Cour, la mesure n’est pas proportionnée, allant au-delà de ce qui est nécessaire, puisque ce critère de sélection ne permet pas, en premier lieu, de recruter les candidats en fonction de leur compétence. L’épreuve de langue n’apparaît ainsi pas judicieuse comme critère de recrutement pour tout concours de l’Union. Ce critère conduit, en second lieu, à ignorer l’exigence de formation en langue imposée aux futurs agents de l’Union pour obtenir une première promotion.

CJUE, Gr. Ch., 27 nov. 2012, Italie c. Commission européenne, C-566/10P

Référence

■ Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

Article 21- Non-discrimination

« 1. Est interdite, toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.

2. Dans le domaine d'application du traité instituant la Communauté européenne et du traité sur l'Union européenne, et sans préjudice des dispositions particulières desdits traités, toute discrimination fondée sur la nationalité est interdite. »

Article 22 - Diversité culturelle, religieuse et linguistique

« L'Union respecte la diversité culturelle, religieuse et linguistique. »

 

Auteur :V. B.


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