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[ 6 janvier 2014 ] Imprimer

Libertés fondamentales - droits de l'homme

L’extension obligatoire des avantages aux couples homosexuels en cas de situation comparable avec les couples hétérosexuels

Mots-clefs : Égalité de traitement, Principe de non-discrimination, Mariage, PACS, Couple homosexuel, Convention collective

Une nouvelle fois la CJUE réaffirme son approche du principe de l’égalité de traitement, énoncé notamment dans la directive 2000/78 relative à l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, imposant que les droits accordés soient concrètement attribués à toute personne relevant d’une situation comparable. Tel est le cas des couples homosexuels pacsés qui se trouvent dans une situation comparable aux couples mariés, en l’absence de la possibilité légale de se marier. L’extension des droits est exigée quelle que soit la source des avantages, c’est-à-dire y compris ceux issus d’une convention collective.

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a été saisie d’une question préjudicielle relative à une hypothèse de discrimination fondée sur l’orientation sexuelle dans le cadre du travail, les faits s’étant déroulés avant l’adoption de la loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe du 17 mai 2013. La Cour s’est ainsi prononcée alors que seul le PACS était ouvert pour les personnes du même sexe. Ceci a son importance sur le raisonnement de la Cour.

À l’origine du litige, une convention collective d’une banque, qui permettait l’octroi de jours de congés aux salariés lors de leur mariage ainsi qu’une prime de salaire. Ces avantages n’étaient pas étendus à l’hypothèse d’un PACS. Un salarié, qui a conclu un PACS le 11 juillet 2007, n’a pu bénéficier de jours de congés spéciaux et de la prime, ce qui a motivé la saisine des prud’hommes, puis de la cour d’appel et enfin de la Cour de cassation, cette dernière ayant saisi la Cour de justice.

Afin de se prononcer sur l’existence d’une discrimination par rapport aux avantages en cause (jours de congés et prime), la Cour opère une comparaison entre les personnes contractant un mariage et celles contractant un PACS afin de déterminer si elles sont dans une situation semblable.

La Cour s’applique à un examen spécifique et concret conformément à sa jurisprudence (CJCE 1er avr. 2008, Maruko) et finalement commune à celle de la Cour européenne de droits de l’homme (CEDH, Gde ch., 19 févr. 2013, X c/ Autriche).

Pour la Cour, il apparaît que le PACS conduit à l’organisation d’une vie commune, les personnes s’engageant notamment à une aide matérielle et à une assistance réciproque. L’examen du droit français laisse apparaître un cadre juridique précis instituant des droits des obligations à l’égard des tiers, tout comme le mariage, même si les régimes juridiques sont différents. Dès lors, la situation est concrètement comparable dans l’hypothèse de l’attribution de jours de congés et d’une prime, mais uniquement pour les personnes qui n’ont accès qu’au PACS, c’est-à-dire les couples du même sexe.

La Cour écarte ainsi expressément l’approche des juges français uniquement fondée sur une approche abstraite des situations, estimant que les différences juridiques entre le mariage et le PACS empêchent la constatation d’une situation comparable.

La Cour conclut ainsi à l’existence d’une discrimination au regard du contenu de la convention collective, discrimination directe fondée sur l’orientation sexuelle, en raison d’avantages accordés uniquement aux couples mariés alors même que l’accès au mariage est rendu impossible aux personnes du même sexe.

Il est certain que la loi du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe a modifié très concrètement la situation et une même interprétation ne serait plus envisageable pour un PACS prononcé après la date du 17 mai, les personnes de même sexe ayant l’accès au mariage et par conséquent le choix de la forme de leur union. Le principe de l’égalité de traitement repose ainsi pleinement sur la situation juridique appréhendée de manière spécifique et concrète.

Parallèlement, peu importe que la discrimination résulte d’une convention collective et non d’une loi, l’obligation de non-discrimination en matière d’emploi et de travail s’imposant autant aux personnes publiques qu’aux personnes privées conformément au contenu de la directive 2000/78 du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail.

CJUE 12 déc. 2013, Frédéric Hay contre Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres, C-267/12

Références

■ CJUE 1er avr. 2008, Maruko, C-267/06.

■ CEDH, Gde ch., 19 févr. 2013, X c/ Autriche, n°19010/07.

 

Auteur :V. B.

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