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[ 25 octobre 2017 ] Imprimer

Voies d'exécution

L’homologation d’un accord transactionnel permet-elle d’en contester la validité devant le juge de l’exécution ?

Mots-clefs : Transaction, Juge de l’exécution, Chose jugée, Validité, Force exécutoire, Voies de recours, Homologation

L’homologation d’un accord transactionnel qui a pour seul effet de lui conférer force exécutoire ne fait pas obstacle à une contestation de la validité de cet accord devant le juge de l’exécution.

Un dirigeant de sociétés a été condamné par le tribunal de commerce, en tant que caution solidaire de deux engagements souscrits par ses sociétés, à verser une certaine somme à la banque créancière des engagements. Suite au jugement de condamnation, les parties ont conclu un accord transactionnel. Néanmoins, trois ans après la conclusion dudit accord, la banque a fait délivrer un commandement à fin de saisie-vente à la caution, laquelle a saisi le juge de l’exécution aux fins de voir prononcer la nullité de l’accord transactionnel et annuler le commandement à fin de saisie-vente.

La cour d’appel déboute la caution de ses prétentions et décide que l’ordonnance du juge de la mise en état est passée en force de chose jugée, ce qui a pour effet d’interdire toute appréciation de la validité de la transaction par le juge de l’exécution.

La Cour de cassation ne l’entend pas ainsi. Elle casse l’arrêt d’appel au motif que « l’homologation d’un accord transactionnel qui a pour seul effet de lui conférer force exécutoire ne fait pas obstacle à une contestation de la validité de cet accord devant le juge de l’exécution ».

Dans cet arrêt, la Cour de cassation rappelle que l’homologation d’une transaction permet seulement de lui donner force exécutoire, et n’a pas pour effet l’épuisement des délais et voies de recours. L’homologation est en effet une procédure gracieuse sur requête, qui permet l’exécution forcée par le recours à la force publique. La Cour de cassation précise en outre que l’homologation de la transaction n’empêche pas une contestation de sa validité devant le juge de l’exécution.

Par ailleurs, la transaction a fait l’objet d’une récente réforme à la faveur de la loi n° 2016-547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, qui est venue modifier les articles 2044 et suivants du Code civil.

D’abord, le Code civil a inséré les termes de « concessions réciproques » à l’article 2044, concessions qui étaient cependant déjà exigées par la jurisprudence (Civ. 1re, 11 juill. 1960, Bull. n° 384. Soc. 6 juill. 2017, n° 16-15.230). Les concessions réciproques doivent être réelles, et non dérisoires. A défaut, le juge peut prononcer la nullité de l’accord transactionnel ou opérer une requalification dudit accord.

De même, le Code civil prévoyait jusqu’alors que la transaction, dès lors qu’elle était exécutée, avait entre les parties, autorité de la chose jugée en dernier ressort. Cette spécificité procédurale a été supprimée des dispositions relatives à la transaction : la transaction est un contrat et non un jugement, de sorte que le terme n’était pas approprié. Peut-être aurait-il fallu parler d’autorité de la chose transigée, plutôt que d’autorité de la chose jugée ? Quoi qu’il en soit, l’article 2052 du Code civil a été remplacé par la formule suivante : « La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet ». Ainsi, à l’expression d’ « autorité de la chose jugée » s’est substituée sa définition. L’objectif a donc été de supprimer la référence au jugement, plus que de modifier l’effet de la transaction.

Enfin, certaines dispositions spéciales relatives à la transaction ont été purement et simplement abrogées. C’est le cas de l’article 2047 du Code civil qui prévoyait la possibilité d’insérer une clause pénale dans l’accord transactionnel, de l’article 2053 du Code civil relatif à la rescision pour erreur, dol ou violence, etc. L’objectif du législateur a été en effet d’appliquer à la transaction, les dispositions du droit commun des contrats.

Civ. 2e, 28 sept. 2017, n° 16-19.184

Références

■ Civ. 1re, 11 juill. 1960Bull. n° 384. 

■ Soc. 6 juill. 2017, n° 16-15.230.

 

Auteur :M. T.


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