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Libertés fondamentales - droits de l'homme
Liberté de choix du médecin et égalité de traitement entre patients
Mots-clefs : Égalité de traitement, Liberté de choix, Réseau de santé, Principe d’égalité, Santé publique
La Cour de cassation précise les conditions d’adhésion à un réseau de santé et rappelle la notion de principe d’égalité de traitement.
Dans le but d’améliorer la prise en charge des patients, des réseaux de santé regroupent plusieurs professionnels afin de favoriser l’accès aux soins, la coordination, la continuité ou l’interdisciplinarité des soins (CSP, art. L. 6321-1 et L. 6321-2).
En l’espèce, le réseau de santé, l’association Diabaix, offrait notamment la possibilité de bénéficier sans frais, de séances d’éducation thérapeutiques pour les personnes diabétiques dont le médecin traitant adhérait au réseau. C’est cette condition d’adhésion au réseau, que conteste le syndicat des médecins d’Aix-en-Provence. En effet, ce syndicat soutient qu’il existe une atteinte à la liberté du patient de choisir son praticien, atteinte contraire à l’alinéa 1er de l’article L. 1110-8 du Code de la santé publique érigeant cette liberté en « principe fondamental de la législation sanitaire » (V. notamment : Civ. 1re, 6 mai 2003 ; n° 01-03.259). Le syndicat soutient, que la liberté de choix est entravée car le patient souhaitant bénéficier du réseau devra soit convaincre son médecin d’y adhérer, soit choisir son médecin en fonction de l’adhésion au réseau. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a, cependant, débouté le syndicat des médecins d’Aix.
La Cour de cassation va dans le sens de la cour d’appel en estimant que l’association Diabaix dispose de la liberté contractuelle et, de ce fait, peut poser les conditions d’adhésion qu’elle souhaite à son réseau de santé tant que cela ne porte pas atteinte à la liberté de choix du patient.
Ainsi, la première chambre civile rappelle :
-que les patients diabétiques et les professionnels de santé sont libres d’adhérer au réseau de santé Diabaix (ou de le quitter);
-que les professionnels de santé adhérents au réseau n’ont pas l’obligation de soigner uniquement les patients diabétiques adhérents ;
-que les patients diabétiques n’ont pas l’obligation d’adhérer au réseau pour être soignés par un professionnel de santé ;
-que l'adhésion a été soumise à la présentation par un médecin lui-même sociétaire pour que le réseau puisse assurer les missions définies par le code de la santé publique.
Par ailleurs, la cour d’appel a exactement déduit qu’en fixant la condition selon laquelle en l'absence d'adhésion du praticien au réseau, aucun contrat n'est conclu entre le réseau et le patient et ne peut donc avoir d'effet sur le médecin traitant, l’association n’avait pas méconnu l’effet relatif des contrats.
Enfin, il n’existe pas d’atteinte au principe d’égalité de traitement. En effet, il est porté atteinte à ce principe lorsque des situations comparables sont traitées de manière différente ou lorsque des situations différentes sont traitées de manière identique, à moins qu'un tel traitement ne soit objectivement justifié. En l’espèce, les patients diabétiques sont libres d’adhérer au réseau de soins. Il s’ensuit que suivant leur choix respectif (adhérer ou ne pas adhérer…), ils sont dans une situation différente.
Civ. 1re, 22 sept. 2016, n° 15-23.664
Référence
■ Civ. 1re, 6 mai 2003, n° 01-03.259 P, RDSS 2003. 630, obs. G. Mémeteau.
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