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Droit de la fonction et des services publics
Liberté pour l’exécutif d’un département de fixer les horaires de ses agents
Mots-clefs : Fonction publique, Collectivités territoriales, Conseil général, Président, Pouvoir réglementaire, Horaires de travail, Agent, Jours fériés, Week-end
Le Conseil d’État réaffirme dans un arrêt du 2 octobre dernier que l’exécutif d’une collectivité territoriale peut fixer les horaires de travail de ses agents, ces horaires pouvant inclure des samedis, des dimanches et des jours fériés pour les besoins du service.
Le président d’un conseil général peut légalement en sa qualité de chef de service, si les besoins du service l’exigent et en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires contraires, prévoir des horaires de travail pour les agents territoriaux incluant des nuits, des samedis, des dimanches ou des jours fériés.
Le Conseil d’État en a jugé ainsi dans une affaire où le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis avait opéré une retenue sur le traitement d’un de ses agents alors affecté au service de gardiennage des parcs départementaux, au motif qu’il ne s’était pas rendu sur son lieu de travail les samedi 8 et dimanche 9 avril 2000 ainsi que le 1er juin suivant, jour férié. Il juge qu’« en l’absence de texte encadrant ou limitant cette compétence, il appartient au président du conseil général, agissant en tant que chef de service, de déterminer, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables, notamment, le cas échéant, la délibération du conseil général fixant la durée du travail des agents du département, et en fonction des besoins du service public, les horaires de travail et obligations de service des personnes placées sous son autorité ; qu’il peut légalement, si ces besoins y conduisent et sous la même réserve, prévoir que ces horaires incluent des nuits, des samedis, des dimanches ou des jours fériés ».
En l’espèce, « il appartenait au président du conseil général de la Seine-Saint-Denis, en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires applicables à la date des faits litigieux, de fixer les horaires de travail des employés du service de gardiennage des parcs départementaux auquel était affecté M. D. ; que ces horaires pouvaient inclure des samedis, des dimanches et des jours fériés pour les besoins du service, dès lors que, contrairement à ce que soutient M. D., le droit au repos les samedis, dimanches et jours fériés ne constitue pas un élément de son statut ; qu’il est constant que les tableaux de service mensuels établis par l’autorité territoriale prévoyaient que M. D. travaille les 8 et 9 avril 2000 ainsi que le 1[SUP]er[/SUP] juin suivant ; que, dans ces conditions, le président du conseil général était tenu d’opérer les retenues sur traitement litigieuses ».
Cette solution n’est pas novatrice mais reste d'application limitée. Elle découle de l’application d’une règle plus générale selon laquelle, même en l'absence de texte législatif, les ministres et tout chef de service a le pouvoir de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l'administration placée sous son autorité (CE, Sect., 7 février 1936, Jamart ; CE 13 février 2002, Syndicat national FO des personnels de préfecture).
CE 2 octobre 2009, Département de la Seine-Saint-Denis, n° 312900
Références
■ Conseil général
« Assemblée délibérante du département pris en tant que collectivité territoriale.
Les conseillers généraux sont élus dans le cadre du canton pour 6 ans, au scrutin majoritaire uninominal à deux tours. Le conseil général se renouvelle par moitié tous les 3 ans. En décembre 1990, le législateur a souhaité mettre un terme au renouvellement triennal, puis en a rétabli le principe avec la loi du 18 janvier 1994. Le conseil général élit son président qui, avant 1982, n’était pas l’exécutif de la collectivité. Ce rôle était réservé au préfet. La loi du 2 mars 1982 fait du président du conseil général l’organe exécutif du département. Il est élu pour 3 ans au terme d’un scrutin qui peut comporter trois tours (aux deux premiers la majorité absolue est exigée, au troisième la majorité relative suffit). Le conseil élit, pour 3 ans également, les autres membres de sa commission permanente composée de vice-présidents (de 4 à 15 selon la loi) et autres conseillers. Le président du conseil général peut déléguer une partie de ses fonctions aux vice-présidents, éventuellement à d’autres membres du conseil. Président et membres de la commission ayant reçu délégation forment le bureau (sur tous ces points, CGCT, L. 3122-1 et s.).
“ Le conseil général règle par ses délibérations les affaires du département ” (CGCT, L. 3211-1). Ces délibérations sont préparées et exécutées par le président. Le conseil vote le budget, le président est l’ordonnateur des dépenses et prescrit l’exécution des recettes départementales. Le président est aussi le chef des services du département; il gère le domaine et, à ce titre, exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion.
Les actes des autorités départementales, dont les délibérations du conseil général, sont pour la plupart transmis au préfet. Ils peuvent faire l’objet d’un déféré préfectoral. »
Source : V. Van Lang, G. Gondouin, V. Inserguet-Brisset, Dictionnaire de droit administratif, 5e éd., Sirey, coll. « Dictionnaire », 2008.
■ CE, Sect., 7 février 1936, Jamart, Lebon 172, GAJA n° 36, 17e éd., 2009.
■ CE 13 février 2002, Syndicat national FO des personnels de préfecture, n° 219746, Lebon 37.
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