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[ 20 janvier 2010 ] Imprimer

Droit de la fonction et des services publics

Licenciement d’un salarié privé refusant un contrat de droit public

Mots-clefs : Fonction publique, Agent de droit privé, Article L. 122-12 du Code du travail, Service public local, Service public administratif, Reprise en régie, Personnel

Le refus par le salarié d'une entité privée des conditions d'intégration proposées par la personne publique qui reprend cette entité constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, a jugé la Cour de cassation dans un arrêt du 2 décembre 2009.

La Haute juridiction judiciaire était saisie d'un pourvoi de M. Bernard contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui avait rejeté ses demandes à l'encontre de la communauté d'agglomération Toulon-Provence-Méditerranée. Après avoir repris l'association gérant une école de musique qui employait M. Bernard, la communauté lui avait proposé, en 2004, un contrat de droit public à durée déterminée. Puis, devant son refus, elle l'avait licencié.

La chambre sociale juge « que le refus, par le salarié, des conditions d'intégration proposées par la personne publique reprenant l'entité économique à laquelle il est rattaché, en raison des modifications qu'elles apportent au contrat de travail en cours au jour du transfert, constitue pour l'employeur public une cause réelle et sérieuse de licenciement, ne relevant pas des dispositions relatives au licenciement économique, dès lors qu'il ne lui est pas possible, au regard des dispositions législatives ou réglementaires dont relève son personnel, de maintenir le contrat de travail de droit privé en cours au jour du transfert ou d'offrir à l'intéressé un emploi reprenant les conditions de ce contrat ».

Soc. 2 décembre 2009, n° 07-45.304.

Références

Communauté d'agglomération
« Établissement public à fiscalité propre pouvant être créé pour établir une coopération intercommunale entre des villes de taille moyenne.
Elle doit regrouper un ensemble d’un seul tenant de plus de 50 000 habitants, autour d’une ou plusieurs communes centres de plus de 15 000 habitants (en principe).
Elle exerce, à la place des communes membres, un certain nombre de compétences obligatoires, en matière de développement urbain, d’habitat social et de politique de la ville, et elle doit en outre opter pour l’exercice d’un certain nombre d’autres compétences relatives à des grands équipements urbains. »

Source : Lexique des termes juridiques 2010, 17e éd., Dalloz, 2009.

■ Ancien article L. 122-12 Code du travail (devenu avec la recodification les articles L. 1234-7, L. 1234-12 et L. 1224-1)
« La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure, ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. »

 

Auteur :E. R.

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