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Droit du travail - relations individuelles
Licenciements frauduleux : restitution des sommes reçues
Mots-clefs : Licenciement (cause exacte, fraude), Motif personnel, Motif économique, Transaction (nullité)
Le caractère frauduleux de licenciements notifiés pour motifs personnels alors que la cause réelle en est économique ne fait pas obstacle, faute de procéder d'une cause immorale, à la restitution par les salariés des sommes perçues en exécution de transactions annulées.
Par un arrêt du 10 novembre 2009, la chambre sociale indique qu'en cas de licenciements frauduleux, les transactions conclues doivent être annulées et les sommes reçues par les salariés restituées. En l'espèce, une société qui avait connu une chute brutale de son activité en 2001, procéda, en 2002 et 2003, à des licenciements de nombreux salariés pour des motifs personnels, semblables pour tous et suivis de transactions.
En cause d'appel, les salariés furent condamnés à rembourser à leur employeur les sommes versées en exécution des transactions nulles. Dans leur pourvoi, ils prétendaient que l'adage « nemo auditur propriam turpitudinem allegans » faisait obstacle à la restitution après nullité d'un contrat pour immoralité de l'objet ou de la cause. La chambre sociale rejette leur recours ; celle-ci indique que le caractère frauduleux de licenciements notifiés pour motifs personnels alors que la cause réelle en est économique, s'il affecte la validité des transactions ensuite conclues, ne fait pas, faute de procéder d'une cause immorale, obstacle à la restitution par les salariés des sommes perçues en exécution de transactions annulées. En l'espèce, elle estime que c'est « sans méconnaître l'objet du litige, ni violer l'adage invoqué par le moyen que la cour d'appel, retenant le caractère frauduleux des licenciements et la mauvaise foi de l'employeur dans les négociations qui les ont suivis a, après avoir prononcé la nullité des transactions, ordonné en conséquence la restitution par les salariés des sommes reçues de l'employeur en exécution de ces dernières ».
Soc. 10 nov. 2009
Références
■ Nemo auditur propriam turpitudinem allegans
« Personne n’est entendu (par un juge) lorsqu’il allègue sa propre turpitude.
Adage employé pour refuser éventuellement la restitution des prestations après le prononcé de la nullité d’une convention contraire à la morale et aux bonnes mœurs. »
Source : Lexique des termes juridiques 2010, 17e éd., Dalloz, 2009.
■ E. Dockès, Droit du travail, Dalloz, 2009, coll. « HyperCours », 4e éd., nos 456 s., spéc. 462.
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