Actualité > À la une

À la une

[ 3 décembre 2009 ] Imprimer

Droit du travail - relations individuelles

Licenciements frauduleux : restitution des sommes reçues

Mots-clefs : Licenciement (cause exacte, fraude), Motif personnel, Motif économique, Transaction (nullité)

Le caractère frauduleux de licenciements notifiés pour motifs personnels alors que la cause réelle en est économique ne fait pas obstacle, faute de procéder d'une cause immorale, à la restitution par les salariés des sommes perçues en exécution de transactions annulées.

Par un arrêt du 10 novembre 2009, la chambre sociale indique qu'en cas de licenciements frauduleux, les transactions conclues doivent être annulées et les sommes reçues par les salariés restituées. En l'espèce, une société qui avait connu une chute brutale de son activité en 2001, procéda, en 2002 et 2003, à des licenciements de nombreux salariés pour des motifs personnels, semblables pour tous et suivis de transactions.

En cause d'appel, les salariés furent condamnés à rembourser à leur employeur les sommes versées en exécution des transactions nulles. Dans leur pourvoi, ils prétendaient que l'adage « nemo auditur propriam turpitudinem allegans »  faisait obstacle à la restitution après nullité d'un contrat pour immoralité de l'objet ou de la cause. La chambre sociale rejette leur recours ; celle-ci indique que le caractère frauduleux de licenciements notifiés pour motifs personnels alors que la cause réelle en est économique, s'il affecte la validité des transactions ensuite conclues, ne fait pas, faute de procéder d'une cause immorale, obstacle à la restitution par les salariés des sommes perçues en exécution de transactions annulées. En l'espèce, elle estime que c'est « sans méconnaître l'objet du litige, ni violer l'adage invoqué par le moyen que la cour d'appel, retenant le caractère frauduleux des licenciements et la mauvaise foi de l'employeur dans les négociations qui les ont suivis a, après avoir prononcé la nullité des transactions, ordonné en conséquence la restitution par les salariés des sommes reçues de l'employeur en exécution de ces dernières ».

Soc. 10 nov. 2009

Références

Nemo auditur propriam turpitudinem allegans

« Personne n’est entendu (par un juge) lorsqu’il allègue sa propre turpitude.

Adage employé pour refuser éventuellement la restitution des prestations après le prononcé de la nullité d’une convention contraire à la morale et aux bonnes mœurs. »

Source : Lexique des termes juridiques 2010, 17e éd., Dalloz, 2009.

■ E. Dockès, Droit du travail, Dalloz, 2009, coll. « HyperCours », 4e éd., nos 456 s., spéc. 462.

 

Auteur :S. L.

Autres À la une


  • Rédaction

    Directeur de la publication-Président : Ketty de Falco

    Directrice des éditions : 
    Caroline Sordet
    N° CPPAP : 0122 W 91226

    Rédacteur en chef :
    Maëlle Harscouët de Keravel

    Rédacteur en chef adjoint :
    Elisabeth Autier

    Chefs de rubriques :

    Le Billet : 
    Elisabeth Autier

    Droit privé : 
    Sabrina Lavric, Maëlle Harscouët de Keravel, Merryl Hervieu, Caroline Lacroix, Chantal Mathieu

    Droit public :
    Christelle de Gaudemont

    Focus sur ... : 
    Marina Brillié-Champaux

    Le Saviez-vous  :
    Sylvia Fernandes

    Illustrations : utilisation de la banque d'images Getty images.

    Nous écrire :
    actu-etudiant@dalloz.fr