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Droit des obligations
Lien de causalité direct dans le trouble anormal de voisinage
Mots-clefs : Trouble anormal, Voisinage, Responsabilité, Voisin occasionnel, Causalité directe
Le trouble anormal de voisinage doit être en relation directe avec les prestations réalisées par les professionnels du bâtiment.
Cette affaire impliquait de nombreuses sociétés travaillant dans le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP) ainsi que leurs assureurs. Les faits sont classiques : les copropriétaires de l’immeuble voisin de celui où se réalisaient les travaux se sont plaints de désordres et ont saisi les juges du fond. Après expertise, ils ont obtenu la condamnation in solidum du maître de l’ouvrage, garanti par son assureur, à les indemniser à hauteur de 50 % des troubles anormaux de voisinage subis. La compagnie d’assurance a exécuté la condamnation et s’est retournée vers les locateurs d’ouvrages par le biais de recours subrogatoires.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a décidé la condamnation in solidum de l’ensemble des sociétés ayant participé à la construction — de près ou de loin. Ainsi, elle a considéré que ces professionnels ne pouvaient se retrancher derrière l’argument selon lequel ils n’avaient eu qu’une intervention intellectuelle ou ponctuelle pour s’exonérer de leur responsabilité. Cet arrêt d’appel est donc une nouvelle illustration de la notion de « voisin occasionnel », notion introduite par la Cour de cassation pour permettre la condamnation des entrepreneurs, auteurs des travaux (v. par ex. Civ. 3e, 22 juin 2005). Autrement dit, les contrôleurs techniques, les maîtres d’œuvre et les sociétés chargées des études de sol engagent leur responsabilité de la même manière que les entreprises qui exécutent les travaux.
Ces sociétés ayant formé un pourvoi, la Cour de cassation est venue préciser la notion de « voisin occasionnel » en matière de troubles anormaux de voisinage. La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel au visa du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. Sa motivation est claire : elle estime que les troubles subis ne sont pas en relation directe avec leurs prestations (étude de sol, maîtrise d’œuvre, contrôle technique).
Par conséquent, il s’agit d’une inflexion de la jurisprudence traditionnelle de la Cour de cassation, qui avait tendance à engager largement la responsabilité de tous acteurs du BTP sans distinctions. Désormais, les plaignants devront rapporter la preuve de la causalité directe, c’est-à-dire que le professionnel assigné leur a causé directement préjudice.
Cette solution va vraisemblablement satisfaire les professionnels de ce secteur particulièrement exposés aux condamnations.
Civ. 3e 9 févr. 2011, n° 09-71.570 et 09-72.494
Références
■ Trouble anormal du voisinage
« Désagrément causé par un voisin, auteur de nuisances diverses (bruits, odeurs, fumées, privation de vue, privation de lumière…), devant dépasser la mesure coutumière des obligations ordinaires du voisinage pour être source de responsabilité. Cette responsabilité est engagée sans faute et alors même que le trouble proviendrait d’une exploitation licite. »
« Opération qui substitue une personne ou une chose à une autre (subrogation personnelle et subrogation réelle), le sujet ou l’objet obéissant au même régime juridique que l’élément qu’il remplace. »
« Obligation pour le tout.
Obligations de plusieurs personnes tenues chacune pour le tout envers le créancier, alors qu’il n’existe entre elles aucun lien de représentation. L’obligation in solidum créée par la jurisprudence, a permis en particulier à la victime d’un dommage d’obtenir réparation de l’intégralité du préjudice en poursuivant l’un quelconque des coauteurs; sous cet aspect elle constitue une garantie de solvabilité. »
« Dans le contrat de louage d’ouvrage et d’industrie, partie contractante qui obtient, moyennant un prix, les services de l’entrepreneur ou locateur. »
Sources : Lexique des termes juridiques 2011, 18e éd., Dalloz, 2010.
■ Civ. 3e, 22 juin 2005, Bull. 2005 III n° 136 ; D. 2006. 40 obs. Karila.
■ Pour aller plus loin, v. ss. art. 544, j. 45 s. Code civil 2011, Dalloz.
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