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[ 4 novembre 2009 ] Imprimer

Droit administratif général

Limitation des pouvoirs du maire face aux risques d'inondation

Mots-clefs : Police administrative, Police municipale, Pouvoirs du maire, Inondation, Mesures définitives, Mesures provisoires

Un maire agissant comme autorité de police administrative générale ne peut pas interdire de manière permanente l'occupation d'un logement situé en zone inondable, juge le Conseil d’État dans un arrêt du 21 octobre 2009.

Un maire peut-il, en tant qu'autorité de police administrative générale, interdire de manière permanente l'occupation d'un logement situé sur une zone de risque naturel majeur, en l’occurrence une zone inondable ? C’est par la négative que répond le Conseil d’État dans un arrêt du 21 octobre dernier.

En l'espèce, le maire d’une commune avait interdit, dans l'attente d'une acquisition amiable par la commune, l'occupation par sa propriétaire d'un ancien moulin au motif que cet immeuble, endommagé lors de crues exceptionnelles en 2002, était exposé à un risque naturel majeur. La Haute juridiction administrative considère que le maire ne peut pas, sur le fondement des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) pris en matière de police municipale, édicter de telles mesures à caractère définitif. Elles privent en effet la propriétaire actuelle de l'usage de son bien en interdisant toute occupation de l'immeuble dans l'attente d'une éventuelle acquisition amiable par la commune. En revanche, précise le juge, ces mêmes dispositions l’autorisent à prendre des mesures temporaires ou limitées de prévention ou de sauvegarde.

 

CE 21 octobre 2009, Mme Roger, n° 310470

 

Références

Police administrative

« Activité spécifique de prescription, consistant à réglementer des activités privées en vue du maintien de l’ordre public, pouvant donner lieu à des actions matérielles. Le terme de police désigne aussi les agents, le personnel, qui accomplissent cette activité.

1. Police administrative – Police judiciaire

La police administrative peut être distinguée de la police judiciaire au moyen d’un critère finaliste, précisé par la jurisprudence en 1951 (CE 11 mai 1951, Baud ; TC 7 juin 1951, Dme Noualek, Rec. 636, concl. Delvolvé) : la première recouvre les missions de contrôle et de surveillance générale (caractère préventif), la seconde intervient dans la recherche ou l’arrestation des auteurs d’une infraction déterminée (caractère répressif). Cette distinction détermine la compétence juridictionnelle pour connaître du contentieux des opérations de police (juge administratif pour la police administrative, judiciaire pour la police judiciaire). (…) »

Source : V. Van Lang, G. Gondouin, V. Inserguet-Brisset, Dictionnaire de droit administratif, 5e éd., Sirey, coll. « Dictionnaire », 2008.

Code général des collectivités territoriales

Article L. 2212-2

« La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment:

  1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ;

  2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ;

  3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ;

  4° L'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure et sur la salubrité des comestibles exposés en vue de la vente ;

  5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ;

  6° Le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les personnes atteintes de troubles mentaux dont l'état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés ;

  7° Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces ;

  8° Le soin de réglementer la fermeture annuelle des boulangeries, lorsque cette fermeture est rendue nécessaire pour l'application de la législation sur les congés payés, après consultation des organisations patronales et ouvrières, de manière à assurer le ravitaillement de la population. »

Article L. 2212-4

« En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances.

Il informe d'urgence le représentant de l'État dans le département et lui fait connaître les mesures qu'il a prescrites. »

 


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