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[ 17 février 2010 ] Imprimer

Procédure et contentieux administratifs

L’impartialité du juge des référés

Mots-clefs : Juge administratif, Impartialité, Marché public, Référé administratif, Référé précontractuel, Référé suspension

Un même juge des référés ne peut se prononcer pour la même affaire, en se fondant sur le même motif en tant que juge du référé précontractuel et ensuite en tant que juge du référé suspension, décide le Conseil d’État dans un arrêt du 3 février 2010.

Par une ordonnance du 22 juin 2009, le juge du référé précontractuel (v. art. L. 551-1 CJA) du tribunal administratif de Strasbourg a annulé la procédure de passation d’un marché public litigieux au motif que son objet n’était pas défini clairement. Une ordonnance du 10 juillet 2009, rendu par ce même juge suspend l’exécution du marché (v. art. L. 521-1 CJA) pour ce même motif.

Un juge des référés peut-il statuer sur deux demandes concernant la même affaire mais n’ayant pas le même fondement ?

Le Conseil d’État répond par la négative à cette question en se fondant sur le principe d’impartialité du juge administratif. Ainsi, un même juge des référés ne peut pas, pour le même motif, annuler la procédure de passation d’un marché puis suspendre son exécution.

La question de l’impartialité du juge administratif se pose fréquemment pour diverses procédures. Ainsi, dans un avis rendu par le Conseil d’État le 12 mai 2004 (Cne de Rogerville, n° 265184), la Haute juridiction a affirmé que le juge du référé suspension peut être membre de la juridiction qui examinera ensuite la requête au fond. Par ailleurs, les juges du Palais Royal, dans un arrêt du 17 avril 2008 (Caisse des dépôts et consignations gérant la CNRACL, n° 307866), décident que le même juge des référés peut statuer sur une seconde demande du même requérant dans la même affaire lorsqu’elle concerne la même procédure de référé (art. L. 521-1 CJA).

CE 3 févr. 2010

Références

■ Référé administratif

« • Référé-conservatoire. Procédure permettant au juge des référés administratif, en cas d’urgence, d’ordonner toute mesure utile, à la demande de l’Administration ou d’un administré, sans faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Exemple : ordonner la cessation de travaux présentant des risques graves et immédiats pour un élément du domaine public limitrophe.

Référé-constatation. Procédure permettant au juge des référés administratif de désigner un expert pour constater sans délai des faits susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction.

Référé-instruction. Procédure permettant au juge des référés administratif d’ordonner toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Exemple : demande du propriétaire d’un immeuble riverain d’une voie publique de constater l’état de cet immeuble s’il estime que des travaux publics effectués à proximité risquent de l’endommager.

Référé-liberté. Procédure permettant au juge des référés administratif, en cas d’urgence, d’ordonner les mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une collectivité publique (ou un organisme chargé d’une mission de service public) aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale dans l’exercice d’un de ses pouvoirs. Cette atteinte peut être représentée aussi bien par un simple comportement que par une décision juridique.

Référé-précontractuel. Procédure permettant de saisir le président du tribunal administratif en cas de violation des obligations de publicité et de mise en concurrence applicables à la passation des marchés publics et des délégations de service public. Le magistrat peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations, et décider pour cela la suspension de la signature de l’acte ou l’annulation de certaines de ses clauses.

Référé-provision. Procédure permettant au juge des référés administratif d’accorder à un créancier de l’Administration une provision, même si une instance n’a pas encore été engagée sur le fond de l’affaire, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Référé-suspension. Procédure permettant au juge des référés administratif, en cas d’urgence, quand une décision administrative fait l’objet d’un recours en annulation ou en réformation, d’en suspendre l’exécution quand il est invoqué contre elle un moyen propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. »

Juge des référés (droit administratif)

« En contentieux administratif sont juges des référés les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel et les magistrats qu’ils désignent, et au Conseil d’État le président de la section du contentieux et les conseillers d’État qu’il désigne. »

Source : Lexique des termes juridiques 2010, 17e éd., Dalloz, 2009.

■ Code de justice administrative

Article L. 521-1

« Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. »

Article L. 551-1

« Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public.

Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. »

CE 12 mai 2004, Cne de Rogerville, n°265184, AJDA 2004. 1354, chron. C. Landais et F. Lenica, D. 2005. 26, pan. P.-L. Frier et 1182, chron. P. Cassia.

 

Auteur :CG


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