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Droit des successions et des libéralités
L’indignité successorale n’affecte pas la donation au dernier vivant
L’indignité successorale, peine civile personnelle et d'interprétation stricte, prive un conjoint survivant de ses seuls droits légaux dans la succession, mais non du bénéfice d'une donation entre époux, laquelle est soumise au régime de la révocation pour cause d’ingratitude.
Civ. 1re, 10 déc. 2025, n° 23-19.975
L’indignité successorale du conjoint survivant entraîne la perte de ses droits successoraux légaux, mais n’affecte pas ses droits issus d’une donation de biens à venir consentie entre époux au cours du mariage, révocable seulement pour cause d’ingratitude. Limitant ainsi la portée de l’indignité successorale, la Cour de cassation refuse, par la décision rapportée, d’étendre les effets de cette sanction à la donation au dernier vivant consentie au conjoint survivant indigne et, comme tel, exclu de la succession de son épouse pour avoir commis à son encontre des actes de violences volontaires ayant entraîné son décès.
Au cas d’espèce, une femme est décédée en 2012, laissant pour lui succéder son conjoint survivant, bénéficiaire d’une donation au dernier vivant consentie une cinquantaine d'années auparavant, et portant sur la pleine propriété de l'universalité des biens qui composeraient sa succession. Son décès a entraîné l’ouverture d’une information judiciaire pour meurtre par conjoint auprès d’un juge d'instruction qui a ordonné, en 2017, la mise en accusation du veuf devant la Cour d’assises pour violences volontaires ayant entraîné la mort de son épouse sans intention de la donner. Le conjoint condamné est décédé le mois suivant sa mise en accusation, laissant pour lui succéder son fils unique, issu d'une première union. Les neveux et nièces de l’épouse prédécédée ont assigné ce dernier pour voir déclarer son père défunt indigne de succéder à la victime et en conséquence, voir constater que la succession de celle-ci leur serait entièrement dévolue. En effet, l’indignité successorale prive l’héritier qui en est frappé de tous ses droits légaux dans la succession de sa victime.
Si en première instance, les juges ont rejeté la demande des héritiers au motif qu’une donation au dernier vivant n’est pas affectée par l’indignité successorale, la cour d'appel y a fait droit, jugeant que l’indignité successorale, qui exclut de la succession notamment ceux qui ont commis une atteinte à la vie du défunt, ne peut être contournée par la conclusion d’une donation au dernier vivant, irrévocable pour cause d’ingratitude, puisqu’elle porte sur des biens à venir et non présents.
Le fils du défunt forme un pourvoi en cassation pour rappeler que l'indignité successorale ne concernant que les successions ab intestat, elle ne peut conduire à priver l'héritier indigne du bénéfice des libéralités reçues du de cujus, même pour les donations de biens à venir, ces libéralités ne pouvant être attaquées que par la voie de la révocation pour cause d'ingratitude dans les termes des articles 955 à 958, 1046 et 1047 du Code civil.
Lui donnant raison, la Cour de cassation rejette la demande des héritiers de la victime. Au visa des articles 727, alinéas 1, 2°, et 2, 955 et 1096, alinéa 1er, du Code civil, elle énonce que peuvent être déclarés indignes et, comme tels, exclus de la succession, ceux qui ont commis des actes de violences volontaires ayant entrainé la mort du défunt sans intention de la donner. Elle ajoute que la révocation d’une donation entre vifs pour cause d’ingratitude est encourue si le donataire a attenté à la vie du donateur ou s’il s’est rendu coupable de sévices, délits ou injures graves. Elle précise enfin que toutes donations faites entre époux pendant le mariage sont toujours révocables et qu’une donation de biens à venir entre époux au cours du mariage est révocable pour cause d’ingratitude, cette cause de révocation ne concernant pas uniquement la donation de biens présents (Civ. 1re, 19 mars 1985, n° 84-10.237 ; Civ. 1re, 25 oct. 2017, n° 16-21.136). De la combinaison de ces textes, la Cour déduit qu’à raison de sa nature personnelle et de sa finalité punitive, l’indignité successorale doit être interprétée strictement. Pour cette raison, elle ne peut être étendue au-delà des textes qui l'instituent, notamment pour priver le conjoint survivant frappé de cette sanction du bénéfice d’une donation que son épouse lui aurait consentie pendant le mariage. Ainsi, l'indignité successorale, « peine civile, de nature personnelle et d'interprétation stricte », ne peut-elle emporter, pour le conjoint survivant indigne, que la privation de ses droits successoraux légaux, et non des droits, fussent-ils équivalents, qu'il tient d'une donation de biens à venir consentie entre époux au cours du mariage, laquelle, en tant que donation entre vifs, est soumise au régime distinct de la révocation pour cause d'ingratitude, dans les conditions prévues par l'article 957 du Code civil (pt n°12).
Commune aux notions d’indignité et d’ingratitude, l’atteinte à la vie n'emporte donc pas les mêmes conséquences selon qu’elle est portée à l’encontre du défunt ou du donateur (pts n°8 et 9). Dans le premier cas, l’auteur de l’atteinte peut être déclaré indigne de succéder, et à ce titre exclu de la succession : la sanction consiste donc dans la privation de ses droits dans la succession ab intestat de la victime (C. civ., art. 726 et 727). Dans le second, l’auteur de l’atteinte encourt la révocation pour ingratitude de la donation qui lui a été consentie par la victime de son vivant (C. civ., art. 955). Lorsque l’auteur de l’infraction est le conjoint survivant, ce dernier s’expose à chacune de ces sanctions, mais leur distinction suppose de cloisonner leurs effets : indigne, le conjoint survivant est certes privé rétroactivement de ses droits d'héritier dans la succession de son épouse, mais il n’en perd pas pour autant sa qualité de donataire, ses droits entrant dans le patrimoine transmis à ses héritiers. Au cas d’espèce, l’indignité successorale du conjoint survivant n’affecte donc ni la validité ni l’efficacité de la donation au dernier vivant, qui demeure transmissible à son fils unique en qualité d’héritier réservataire. Seule l’action en révocation pour cause d’ingratitude, qui n’a pas en l’espèce été engagée, aurait permis de remettre en cause la donation litigieuse.
Dont acte : en cas d’indignité successorale frappant le conjoint survivant à l’origine du décès de l’épouse prédécédée, la vocation successorale légale est exclue, mais la donation entre époux subsiste. Face à l’ampleur du phénomène des « féminicides », d’aucuns regretteront sans doute ce refus d’une approche extensive du régime de l’indignité, qu’avait adoptée la cour d’appel, qui permettrait d’y intégrer les donations entre époux et ainsi, de poursuivre l’élargissement récent de la notion d’indignité successorale, devenue également matrimoniale depuis la loi « Famille et Justice patrimoniale » du 31 mai 2024 (L. n° 2024-494) : pour combler le vide législatif résultant de l’absence de déchéance des droits que le coupable de meurtre ou de violence sur conjoint pouvait tirer de son régime matrimonial, cette loi a prévu de priver l'époux condamné pour meurtre ou violence sur conjoint du bénéfice des avantages matrimoniaux, la déchéance prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès. L’occasion qui se présentait ici de consacrer une nouvelle forme d’indignité patrimoniale est en revanche manquée.
Références :
■ Civ. 1re, 19 mars 1985, n° 84-10.237
■ Civ. 1re, 25 oct. 2017, n° 16-21.136 : D. 2017. 2206 ; ibid. 2018. 1104, obs. J.-J. Lemouland et D. Vigneau ; ibid. 2384, obs. S. Godechot-Patris et C. Grare-Didier ; AJ fam. 2018. 43, obs. J. Casey
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