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[ 3 février 2026 ] Imprimer

Droit des obligations

L’inexécution fautive du contrat : critère de distinction de la clause pénale et de la clause de dédit

La clause d’un contrat de construction de maison individuelle qui autorise le maître de l’ouvrage à dénoncer le contrat de construction, moyennant le paiement, en plus des sommes correspondant à l’avancement des travaux, d’une indemnité de 10 % du prix convenu de la construction en dédommagement des frais engagés par le constructeur et du bénéfice qu’il aurait pu retirer de la réalisation complète de la construction, ne sanctionne pas une inexécution imputable au maître de l’ouvrage, de sorte qu’elle ne peut s’analyser en une clause pénale, mais constitue une clause de dédit, non susceptible de modération.

Civ. 3e, 8 janv. 2026, n° 24-12.082

L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ayant supprimé la définition de la clause pénale, autrefois explicitée par l’ancien article 1226 du Code civil, les arrêts rendus par la Cour de cassation sur la qualification de clause pénale méritent une attention particulière. Par le présent arrêt, qui intervient à la suite de ceux rendus en fin d’année dernière (Civ. 2e, 18 déc. 2025, n° 23-23.751 ; Civ. 3e, 18 déc. 2025, n° 24-19.042), la Cour de cassation poursuit son entreprise de clarification des critères de qualification de cette clause et du pouvoir modérateur corrélatif du juge. Dans cette perspective, elle rappelle l’importance du critère de l’inexécution imputable au cocontractant, qui sert à distinguer la clause pénale de la clause de dédit.

En juin 2018, un couple signe un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec un constructeur pour un montant de 137 810 euros. Le 18 septembre 2018, avant même le début du chantier, les maîtres de l’ouvrage informent le constructeur qu’ils renoncent à leur projet pour des raisons personnelles. Le constructeur assigne alors les maîtres de l’ouvrage en paiement de l’indemnité forfaitaire de résiliation de 10 % du prix (soit 13.781 euros), telle que prévue au contrat. Pour réduire la somme contractuellement prévue, jugée manifestement excessive, à la somme 6 890 euros, la Cour d’appel de Paris, par un arrêt confirmatif, qualifie cette indemnité de clause pénale. Elle s’appuie sur la double finalité de cette clause dont l’application rend exigible, en plus des sommes correspondant à l'avancement des travaux, une indemnité forfaitaire de 10 % du prix convenu de la construction : contraindre les maîtres de l'ouvrage à exécuter le contrat et évaluer forfaitairement le préjudice du constructeur en cas de rupture fautive. En prévoyant un dédommagement pour les frais engagés par le constructeur et le gain manqué à raison de l'interruption de la construction, majorant ainsi les charges financières pesant sur le débiteur, l’indemnité stipulée, qui remplit de cette façon une double fonction indemnitaire et comminatoire, doit être considérée comme une clause pénale. Devant la Cour de cassation, le constructeur reproche à la cour d'appel d’avoir violé l'article 1794 du Code civil en qualifiant cette indemnité contractuelle de clause pénale, alors qu'il s'agit d’une clause de dédit, stipulée en contrepartie de l'exercice par le maître de l'ouvrage de sa faculté de résiliation unilatérale (C. civ., art. 1794), et soustraite, contrairement à la clause pénale, au pouvoir modérateur du juge. Le pourvoi pose ainsi la question de savoir si la clause stipulée dans un contrat de construction de maison individuelle, qui prévoit le paiement d'une indemnité forfaitaire en cas de résiliation unilatérale du marché à forfait par le maître de l'ouvrage, doit être qualifiée de clause pénale, susceptible de modération par le juge, ou de clause de dédit, dont le montant est intangible par respect du principe de la force obligatoire du contrat. Au visa des articles 1231-5 et 1794 du Code civil, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel. Elle rappelle le principe de distinction de la clause pénale, qui a pour objet de faire assurer l’exécution de l’obligation en sanctionnant le manquement du débiteur, et de la clause de dédit, qui vise autrement à permettre à une partie de se soustraire à cette exécution, moyennant le paiement d’une indemnité forfaitaire. Elle souligne l’enjeu de cette qualification, qui réside dans le pouvoir modérateur du juge qui ne peut être exercé, par exception au principe de non-immixtion judiciaire dans la loi des parties, qu’aux fins de réduire le montant d’une clause pénale. La faculté de dédit exclut donc le pouvoir du juge de modérer ou supprimer l'indemnité stipulée. Or en l’espèce, la Haute juridiction relève que la clause litigieuse autorise le maître de l’ouvrage à dénoncer le contrat moyennant 10 % du prix total pour dédommager les frais engagés et le gain manqué par le constructeur. Parce qu’elle ne sanctionne pas une inexécution imputable au maître de l’ouvrage mais détermine les conditions financières de son droit de dénoncer le contrat, elle ne peut être qualifiée de clause pénale. Constitutive d’une clause de dédit, l'indemnité due par le maître de l'ouvrage lorsqu'il exerce la faculté de résiliation unilatérale prévue par l'article 1794 du Code civil est insusceptible de révision. Dès lors que la clause est rédigée comme la contrepartie financière de la liberté de résoudre le contrat, elle échappe au pouvoir de modération du juge, même si le montant de l’indemnité est objectivement élevé. Ce rappel de la distinction des clauses pénales et de dédit doit inviter les professionnels de la construction, aux fins de se mettre à l’abri du pouvoir de modération judiciaire, à lier explicitement l’indemnité forfaitaire stipulée au contrat à l’exercice de la faculté de résiliation prévue par l’article 1794 du Code civil, et non à la sanction d’un manquement contractuel. Les constructeurs doivent en particulier veiller à ce que la rédaction de la clause rende certain son caractère compensatoire, et non comminatoire : le montant de l'indemnité doit être justifié par la recherche d’une juste compensation des "dépenses", des "travaux" et du "gain manqué" par le constructeur (C. civ., art. 1794), et non par la volonté de contraindre le client à exécuter le contrat par un montant dissuasif, au risque d'une requalification en clause pénale.

 

Auteur :Merryl Hervieu


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