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[ 6 mai 2019 ] Imprimer

Droit pénal général

Loi de programmation et de réforme pour la justice : principaux apports en matière pénale

La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, publiée au Journal officiel du 24 mars, comprend certaines dispositions portant simplification et renforcement de l’efficacité de la procédure pénale (Titre IV – art. 42 à 70) et d’autres destinées à renforcer l’efficacité et le sens de la peine (Titre V – art. 71 à 94). En voici les principaux apports.

Le Titre IV de la loi consacré aux dispositions de procédure pénale est composé de cinq chapitres. 

■ Le chapitre I concerne le parcours judiciaire des victimes, que la loi propose de simplifier. A cet effet, le texte vise notamment à faciliter le dépôt de plainte grâce à la reconnaissance de la plainte en ligne (dispositif dont l’entrée en vigueur est subordonnée à l’adoption d’un décret cadre et de décrets et arrêtés CNIL). 

■ Le chapitre II contient de nombreuses dispositions relatives aux phases d’enquête et d’instruction, destinées à renforcer leur efficacité et clarifier les règles applicables en consacrant une uniformisation de certains régimes procéduraux, notamment en matière de géolocalisation, de techniques spéciales d’enquête et de perquisitions. Le formalisme de certains actes est allégé, comme en matière de garde à vue (dont la prolongation ne sera plus subordonnée à la présentation au procureur) ou de réquisitions judiciaires (pour lesquelles les agents de police judiciaire deviennent compétents). Les règles gouvernant l’ouverture, le déroulement et la clôture de l’instruction sont également simplifiées. 

■ Le chapitre III comprend des dispositions relatives aux alternatives aux poursuites et aux poursuites. Du côté des alternatives aux poursuites, on pourra noter que le régime juridique de la composition pénale est modifié (par une extension aux personnes morales et une suppression de la validation pour les compositions les moins importantes, quand l’amende de composition ou la mesure de restitution n’excède pas 3000 euros pour les délits punis jusqu’à 3 ans) et que la transaction par OPJ (déjà neutralisée en pratique) est supprimée. De même, les procédures simplifiées, alternatives au jugement « classique » en matière délictuelle, sont développées : le champ de l’ordonnance pénale est élargi, de même que celui de l’amende forfaitaire (comprenant désormais plusieurs délits dont l’usage de stupéfiants), et le régime juridique de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité est modifié (à travers l’allongement de la peine maximale d’emprisonnement pouvant être proposée, qui passe de un an à trois ans). Est également créée une nouvelle procédure de saisine du tribunal correctionnel, la comparution différée, sorte d’intermédiaire entre la comparution immédiate et l’ouverture d’une information judiciaire. Côté jugement, le texte consacre une extension de la compétence du juge unique en matière délictuelle (et calque sa compétence sur le champ d’application de l’ordonnance pénale) et propose l’expérimentation d’une nouvelle juridiction en matière criminelle, la cour criminelle, qui sera composée uniquement de magistrats professionnels et sera compétente pour juger en premier ressort les crimes punis de 15 ans ou de 20 ans de réclusion criminelle commis par des majeurs non récidivistes (l’expérimentation se déroulera dans au moins deux départements et au plus dix, déterminés par arrêté du ministre de la justice, pour une durée de trois ans : V. Arr. du 25 avr. 2019). 

■ Le chapitre IV concerne le terrorisme et la criminalité organisée. Il entérine la création d’un procureur de la République antiterroriste près du tribunal de Paris et vise également à améliorer le fonctionnement et la coordination de l’activité́ des juridictions interrégionales spécialisées (par l’instauration d’une compétence nationale de la JIRS de Paris, concurrente avec celle des autres JIRS du territoire). 

■ Pour finir, le chapitre V comprend des dispositions relatives à l’entraide internationale visant à perfectionner les mécanismes de cette entraide, notamment grâce au recours à la géolocalisation pour rechercher une personne dans le cadre d’un mandat d’arrêt européen ou d’une procédure d’extradition. Parmi toutes ces modifications, certaines entrent en vigueur immédiatement (soit le 25 mars, au lendemain de la publication de la loi), d’autres au 1er juin ou au 1er septembre 2019, d’autres enfin après la parution de décrets ou arrêtés (pour la liste des dispositions dont l’entrée en vigueur est différée, V. l’annexe 2 de la circulaire CRIM N° 2018-00018).

Le Titre V de la loi, intitulé « renforcer l’efficacité et le sens de la peine », est lui-même articulé en plusieurs chapitres (7 en tout, consacrés aux peines encourues et au prononcé de la peine, à la probation, à l’exécution des peines, au droit de vote des détenus, aux dispositions pénitentiaires, à la construction d’établissements ainsi qu’aux modes de prise en charge des mineurs délinquants). 

Parmi les principales dispositions, on pourra retenir la création d’une peine délictuelle de détention à domicile sous surveillance électronique (C. pén., art. 131-4-1), l’extension des peines de stage (C. pén., art. 131-5-1) et l’augmentation (substantielle - de 280 à 400 heures) de la durée de la peine de travail d’intérêt général (C. pén., art. 131-8). La loi prévoit également l’interdiction de prononcer des peines d’emprisonnement ferme inférieures ou égales à un mois (C. pén., art. 132-19), et elle rend obligatoire l’aménagement d’une peine d’emprisonnement ferme inférieure ou égale à six mois (l’aménagement étant facultatif pour les peines comprises entre six mois et un an ; C. pén., art. 132-25). Elle consacre la suppression de la contrainte pénale et du sursis avec mise à l’épreuve au profit du sursis probatoire (C. pén., art. 132-40) tout en créant un sursis probatoire avec suivi renforcé (C. pén., art. 132-41-1), et modifie la libération sous contrainte en rendant obligatoire l’examen de la situation du condamné quand la peine restant à subir est inférieure ou égale à 5 ans (C. pr. pén., art. 720). Toutes ces dispositions entreront en vigueur à compter du 24 mars 2020. Par ailleurs, la loi organise les modalités de vote des détenus aux prochaines élections européennes et elle prévoit une modification de l’article 57 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 relatif aux fouilles intégrales des détenus. Pour finir, la loi apporte quelques modifications à l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante en prévoyant notamment un régime spécifique d’audition libre du suspect mineur (Ord. du 24 nov. 1945, art. 3-1) et surtout, elle autorise le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois, des mesures visant à modifier et compléter les dispositions relatives à la justice pénale des mineurs et à regrouper et organiser ces dispositions dans un code de la justice pénale des mineurs

 

Auteur :Sabrina Lavric


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