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[ 23 février 2022 ] Imprimer

Droit de la famille

Loi relative à la protection des enfants : les principales dispositions

Cette nouvelle loi aborde de nombreux sujets : aider au mieux les enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance (ASE) en améliorant leur quotidien, en les protégeant contre les violences, parfois institutionnelles ; sécuriser l’exercice du métier d’assistant familial ; améliorer la gouvernance de la protection de l'enfance ; protéger au mieux les mineurs non accompagnés.

Loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants 

■ Améliorer le quotidien des enfants protégés :

- Privilégier les proches de l’enfant avant un placement institutionnel (C. civ., art. 375-3)

Le juge doit désormais rechercher s’il est possible de confier l’enfant à un membre de la famille ou un tiers digne de confiance avant d'envisager son placement à l'aide sociale à l'enfance.

Ne plus séparer les fratries (C. civ., art. 375-7).

Il convient que les frères et sœurs soient pris en charge dans un même lieu d’accueil sauf si cela est contraire à l’intérêt de l’enfant.

-Aider l’enfant placé grâce au parrainage et au mentorat (CASF, art. L. 221-2-6).

Le parrainage de proximité permet à l'enfant de construire une relation de long terme avec un adulte hors du cadre familial et des professionnels de l'ASE. Il ne s’agit pas d’un placement (pas un accueil permanent au sein d'un nouveau cercle familial) mais de la construction d’une relation personnelle entre l'enfant et le parrain qui pourra perdurer au-delà de la prise en charge en protection de l’enfance. Le mentorat, proposé à l’entrée au collège, complémentaire au parrainage est un dispositif de lutte contre les difficultés scolaires et d’insertion professionnelle.

-Ne plus placer à l'hôtel des mineurs et jeunes majeurs confiés à l’ASE (CASF, art. L. 221-2-3).

Cette mesure sera mise en place en 2024. Avant cette date, plus aucun enfant ne pourra être hébergé plus de deux mois à l'hôtel et devra l’être dans des conditions de sécurité renforcées.

-Accompagner les 18-21 ans (CASF, art. L. 222-5L. 222-5-1).

Ces dispositions visent à prévenir les ruptures de parcours pour les jeunes majeurs ayant bénéficié d’une mesure de l’aide sociale à l’enfance durant leur minorité. Il s’agit d’éviter les sorties « sèches » de l'ASE aux 18 ans de l’enfant en garantissant un accompagnement pour les 18-21 ans par les départements et l’État. 

■ Mieux protéger les enfants contre les violences

-Définition de la maltraitance à l’article L. 119-1 du CASF ;

-Contrôles systématiques des antécédents judiciaires de tous les professionnels et bénévoles intervenant auprès des enfants dans des établissements pour mineurs (CASF, art. L. 133-6, CSP, art. L. 3421-4) ;

- Référentiel unique partagé où sont répertoriés les signalements des faits de violences. Ce référentiel est mis en place par la Haute Autorité de santé, afin de faciliter l’action des départements, en leur permettant d’analyser un faisceau d’indices afin de décider de l’opportunité de prononcer une mesure de protection de l’enfance (CASF, art. L. 226-3). 

■ Améliorer l’exercice du métier d’assistant familial :

-Rémunération minimale garantie (CASF, art. L. 423-30 s.) ;

-Retrait de l’agrément en raison de violence sur le mineur accueilli. Le délai de délivrance d’un nouvel agrément sera précisé par décret (CASF, art. L. 421-6) ;

-Création d’un fichier national des agréments des assistants familiaux permettant de contrôler les assistants familiaux qui exercent dans plusieurs départements, ou qui pourraient changer de département après un retrait d’agrément (CASF, art. L. 421-7-1).

■ Mieux piloter la politique de la protection de l’enfance 

-Conseil national de la protection de l'enfance, périmètre revu (CASF, art. L. 147-13) ;

-Création d’un groupement d'intérêt public pour la protection de l'enfance, l'adoption et l'accès aux origines personnelles (CASF, art. L. 147-14 s.). Il exerce au niveau national, des missions d'appui aux pouvoirs publics dans la mise en œuvre de la politique publique de protection de l'enfance, d'adoption nationale et internationale, dans le respect des compétences dévolues à l'Autorité centrale pour l'adoption internationale instituée à l'article L. 148-1, et d'accès aux origines personnelles. Il contribue à l'animation, à la coordination et à la cohérence des pratiques sur l'ensemble du territoire ; 

-Création possible d’un comité départemental pour la protection de l’enfance, à titre expérimental pour 5 ans, pour les départements volontaires (L. n° 2022-140, art. 37).

■ Mieux protéger les mineurs non accompagnés (MNA)

-Répartir plus équitablement les MNA sur le territoire (CASF, art. L. 221-2-2) pour prendre en compte les spécificités socio-économiques des départements (notamment le niveau de pauvreté) et le nombre de MNA devenus majeurs pris en charge par l'ASE ;

-Interdiction pour le président du conseil départemental qui accueille un MNA réorienté de procéder à une nouvelle évaluation de la minorité et de l'état d'isolement du mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille (CASF, art. L. 221-2-5) ;

-Rendre obligatoire, lors de l’évaluation d’une personne se prétendant MNA et dont la minorité n’est pas manifeste, la saisine du préfet par le président du conseil départemental pour le recueil par des agents de l’État spécialement habilités de toute information utile à son identification et au renseignement du traitement AEM (appui à l'évaluation de la minorité) ;

-Rendre obligatoire la transmission par le département au représentant de l’État, chaque mois, des décisions prises la suite de l’évaluation par ses services de la situation de l’ensemble des personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de sa famille ; 

-Favoriser l’accès au séjour des MNA (CESEDA, art. L. 423-22 et L. 435-3). Ces mesures visent à élargir les critères de délivrance des titres de séjour vie privée et familiale et salarié ou travailleur temporaire pour permettre d’y rendre explicitement éligibles tous les mineurs ayant été confiés à l’ASE ou à des tiers dignes de confiance, s’ils remplissent les autres conditions fixées par le CESEDA. Ainsi, les MNA confiés à des tiers dignes de confiance bénéficient du même régime d’obtention d’un titre de séjour que ceux confiés à l’ASE.

 

Auteur :Christelle de Gaudemont


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