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Droit procédural et processuel
Loi relative à la répartition des contentieux et à l’allégement de certaines procédures juridictionnelles
Mots-clefs : Organisation judiciaire, Procédure pénale, Droit de la famille, Droit commercial
La loi no 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux, validée par le Conseil constitutionnel par décision du 8 décembre 2011, a été publiée au Journal officiel du 14 décembre. Présentation de ces principales dispositions.
La loi du 13 décembre 2011 comprend 72 articles, répartis en 14 chapitres.
Elle consacre d’abord la suppression de la juridiction de proximité en tant que telle mais maintient, en revanche, les juges de proximité. La compétence du tribunal d’instance est rétablie, en matière civile et commerciale, pour toute action patrimoniale jusqu'à la valeur de 10 000 €, ainsi que pour les demandes indéterminées ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 € (COJ, art. L. 223-1). De la même manière, le tribunal de police retrouve compétence exclusive pour les contraventions (C. pr. pén., art. 521). Lorsqu’il connaît des contraventions des quatre premières classes, le tribunal de police est constitué par un juge de proximité et, à défaut, par un juge du tribunal d’instance (C. pr. pén., art. 523). La loi étend au tribunal de grande instance la procédure d’injonction de payer et institue une procédure européenne d’injonction de payer (COJ, art. L. 221-7 ; C. com., art. L. 722-3-1) ainsi qu’une procédure européenne de règlement des petits litiges (COJ, art. L. 221-4-1 ; C. com., art. L. 721-3-1). Elle opère un certain nombre de transferts de compétences entre le tribunal de grande instance et le tribunal d’instance (Chap. VI, art. 8 à 13) et aménage les règles régissant la procédure en matière familiale (Chap. VII). Ainsi, l’avocat sera désormais tenu de conclure avec son client une convention d’honoraires pour les procédures de divorce (L. no 71-1130 du 31 déc. 1971, art. 10) ; des barèmes indicatifs seront publiés et révisés tous les deux ans. Il est également prévu, à titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2014, l’application, dans les TGI désignés, de dispositions dérogatoires à l’article 373-2-13 du Code civil permettant au juge de modifier ou de compléter à tout moment les décisions fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ainsi que les dispositions contenues dans la convention homologuée, toute saisine devant, en principe, être précédée d’une tentative de médiation familiale (art. 15). L’article 55 du Code civil est complété pour préciser que le nom de l’enfant est déterminé en application des règles énoncées aux articles 311-21 et 311-23. La loi procède au regroupement, au sein de juridictions spécialisées, de certains contentieux en matière pénale (Chap. VIII) : les juridictions parisiennes reçoivent une compétence concurrente à celle résultant de l’application des articles 43 et 52 pour la poursuite, l’instruction et le jugement des crimes contre l’humanité et les crimes et délits de guerre ; en cas d’accident collectif, la compétence territoriale d’un TGI pourra être étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel. La loi consacre un développement des procédures pénales simplifiées (jugement à juge unique, ordonnance pénale, comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ; Chap. IX) et aménage les compétences juridictionnelles en matière militaire (Chap. XI). La loi comporte encore des dispositions relatives aux juridictions financières (Chap. XII), administratives (Chap. XIII).
Parmi les dispositions diverses, on signalera notamment : la modification de l’article 2-15 du Code de procédure pénale pour permettre aux associations et fédérations d’associations visées de demander réparation des frais exposés en lien avec l’accident et qui sont la conséquence directe ou indirecte de l’infraction pour lesquelles elles ont exercé les droits reconnus à la partie civile ; la nécessité, pour personne morale à but lucratif, de justifier de ses ressources, sous peine d’irrecevabilité de sa constitution de partie civile ou de sa citation directe (C. pr. pén., art. 85 et 392-1) ; l’information du prévenu, par le président du tribunal correctionnel, de sa possibilité de bénéficier de l’assistance d’un avocat commis d’office (C. pr. pén., art. 417) ; la réécriture de l’article 618-1 du Code de procédure pénale (possibilité de condamner le demandeur en cassation à payer à l’autre partie une somme déterminée, pour les frais exposés et non payés par l’État) pour le mettre en conformité avec la Constitution (Cons. const. 1er avril 2011).
Les 14 premiers articles de la loi (Chap. I à VII) entrent en vigueur le 1er janvier 2013. L’article 32 consacré aux compétences juridictionnelles en matière militaire est applicable depuis le 1er janvier 2012. Seuls les articles 1er et 2 relatifs aux juges de proximité s’appliqueront aux procédures en cours, sous certaines conditions qui sont précisées à l’article 70 de la loi.
Cons. const. 8 déc. 2011, no 2011-641-DC
Références
■ Cons. const. 1er avril 2011, no 2011-112 QPC.
■ Code de l’organisation judiciaire
Article L. 223-1, modifié par la loi n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 1er
« Le tribunal d'instance connaît, de manière exclusive, en matière civile et commerciale, de toute action patrimoniale jusqu'à la valeur de 10 000 €.
Il connaît aussi, dans les mêmes conditions, des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 €. »
Article L. 221-4-1, modifié par la loi n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 4
« Le tribunal d’instance connaît des demandes formées en application du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges. »
Article L. 221-7, modifié par la loi n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 4
« Le juge du tribunal d'instance connaît des demandes formées en application du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer. »
■ Code de procédure pénale
Article 2-15 modifié par la loi n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 56
« Toute association régulièrement déclarée ayant pour objet statutaire la défense des victimes d'un accident survenu dans les transports collectifs ou dans un lieu ou local ouvert au public ou dans une propriété privée à usage d'habitation ou à usage professionnel et regroupant plusieurs de ces victimes peut, si elle a été agréée à cette fin, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne cet accident lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.
Les conditions dans lesquelles les associations visées au premier alinéa peuvent être agréées, après avis du ministère public, compte tenu de leur représentativité, sont fixées par décret.
Toute fédération d'associations, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et inscrite auprès du ministère de la justice, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, dont l'objet statutaire est la défense des victimes d'accidents collectifs, peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne un accident collectif survenu dans les circonstances visées au premier alinéa, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.
Les associations et fédérations d'associations prévues par le présent article peuvent demander réparation des frais exposés en lien avec l'accident et qui sont la conséquence directe ou indirecte de l'infraction pour laquelle elles ont exercé les droits reconnus à la partie civile. »
« Sont compétents le procureur de la République du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause et celui du lieu de détention d'une de ces personnes, même lorsque cette détention est effectuée pour une autre cause.
Lorsque le procureur de la République est saisi de faits mettant en cause, comme auteur ou comme victime, un magistrat, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public qui est habituellement, de par ses fonctions ou sa mission, en relation avec les magistrats ou fonctionnaires de la juridiction, le procureur général peut, d'office, sur proposition du procureur de la République et à la demande de l'intéressé, transmettre la procédure au procureur de la République auprès du tribunal de grande instance le plus proche du ressort de la cour d'appel. Cette juridiction est alors territorialement compétente pour connaître l'affaire, par dérogation aux dispositions des articles 52, 382 et 522. La décision du procureur général constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est susceptible d'aucun recours. »
« Sont compétents le juge d'instruction du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause et celui du lieu de détention d'une de ces personnes, même lorsque cette détention est effectuée pour une autre cause. »
Article 85, modifié par la loi n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 59 ; version en vigueur avec terme du 15 décembre au 1er janvier 2014
« Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent en application des dispositions des articles 52, 52-1 et 706-42.
Toutefois, la plainte avec constitution de partie civile n'est recevable qu'à condition que la personne justifie soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d'une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu'il n'engagera pas lui-même des poursuites, soit qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis qu'elle a déposé plainte devant ce magistrat, contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou depuis qu'elle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire. Cette condition de recevabilité n'est pas requise s'il s'agit d'un crime ou s'il s'agit d'un délit prévu par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou par les articles L. 86, L. 87, L. 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 du code électoral. La prescription de l'action publique est suspendue, au profit de la victime, du dépôt de la plainte jusqu'à la réponse du procureur de la République ou, au plus tard, une fois écoulé le délai de trois mois.
Lorsque la plainte avec constitution de partie civile est formée par une personne morale à but lucratif, elle n'est recevable qu'à condition que la personne morale justifie de ses ressources en joignant son bilan et son compte de résultat. »
Article 392-1, modifié par la loi n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 59
« Lorsque l'action de la partie civile n'est pas jointe à celle du ministère public, le tribunal correctionnel fixe, en fonction des ressources de la partie civile, le montant de la consignation que celle-ci doit, si elle n'a pas obtenu l'aide juridictionnelle, déposer au greffe et le délai dans lequel elle devra être faite sous peine de non-recevabilité de la citation directe. Cette consignation garantit le paiement de l'amende civile susceptible d'être prononcée en application du troisième alinéa.
Lorsque la partie civile est une personne morale à but lucratif, elle doit, sous peine de non-recevabilité de la citation directe, produire au tribunal son bilan et son compte de résultat afin de permettre la détermination du montant de la consignation.
Lorsque le tribunal correctionnel, saisi par une citation directe de la partie civile, prononce une relaxe, il peut, par ce même jugement, sur réquisitions du procureur de la République, condamner la partie civile au paiement d'une amende civile dont le montant ne saurait excéder 15 000 euros s'il estime que la citation directe était abusive ou dilatoire. Les réquisitions du procureur de la République doivent intervenir avant la clôture des débats, après les plaidoiries de la défense, et la partie civile ou son avocat doivent avoir été mis en mesure d'y répliquer. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables devant la cour d'appel, lorsque le tribunal correctionnel a, en premier ressort, relaxé la personne poursuivie et statué sur des réquisitions du procureur de la République tendant à la condamnation de la partie civile en application des dispositions du présent alinéa. »
Article 417, modifié par la loi n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 64
« Le prévenu qui comparaît a la faculté de se faire assister par un défenseur.
Si le prévenu n'a pas fait choix d'un défenseur avant l'audience, le président l'informe, s'il n'a pas reçu cette information avant l'audience, qu'il peut, à sa demande, bénéficier d'un avocat commis d'office. Si le prévenu formule cette demande, le président commet un défenseur d'office.
Le défenseur ne peut être choisi ou désigné que parmi les avocats inscrits à un barreau.
L'assistance d'un défenseur est obligatoire quand le prévenu est atteint d'une infirmité de nature à compromettre sa défense. »
Article 521, modifié par la loi n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 1er
« Le tribunal de police connaît des contraventions. »
Article 523, modifié par la loi n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 1er
« Le tribunal de police est constitué par le juge du tribunal d'instance, un officier du ministère public ainsi qu'il est dit aux articles 45 et suivants, et un greffier.
Lorsqu'il connaît des contraventions des quatre premières classes, à l'exception de celles déterminées par un décret en Conseil d'État, le tribunal de police est constitué par un juge de proximité et, à défaut, par un juge du tribunal d'instance. »
Article 618-1, modifié par la loi n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 65
« Lorsqu'une demande en cassation formée par la personne poursuivie ou par la partie civile a été rejetée, la cour peut condamner le demandeur à payer à l'autre partie la somme qu'elle détermine, au titre des frais non payés par l'État et exposés par celle-ci. La cour tient compte de l'équité ou de la situation économique du demandeur pour décider du prononcé de cette condamnation et en fixer le montant. »
■ Code de commerce
Article L. 722-3-1, modifié par la loi n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 4
« Le président du tribunal de commerce connaît, dans les limites de la compétence d’attribution du tribunal de commerce, des demandes formées en application du règlement (CE) n°1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer.»
Article L. 721-3-1, modifié par la loi n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 4
« Les tribunaux de commerce connaissent, dans les limites de leur compétence d’attribution, des demandes formées en application du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.»
■ Code civil
Article 55, modifié par la loi n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 16
« Les déclarations de naissance sont faites dans les trois jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu.
Lorsqu'une naissance n'a pas été déclarée dans le délai légal, l'officier de l'état civil ne peut la relater sur ses registres qu'en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de l'arrondissement dans lequel est né l'enfant, et mention sommaire en est faite en marge à la date de la naissance. Si le lieu de la naissance est inconnu, le tribunal compétent est celui du domicile du requérant. Le nom de l'enfant est déterminé en application des règles énoncées aux articles 311-21 et 311-23.
En pays étranger, les déclarations aux agents diplomatiques ou consulaires sont faites dans les quinze jours de l'accouchement. Toutefois, ce délai peut être prolongé par décret dans certaines circonscriptions consulaires. »
« Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre.
En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont l'un au moins des parents est français, les parents qui n'ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions du précédent alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l'acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l'enfant.
Lorsqu'il a déjà été fait application du présent article ou du deuxième alinéa de l'article 311-23 à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs.
Lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à leurs enfants. »
« Lorsque la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un parent, l'enfant prend le nom de ce parent.
Lors de l'établissement du second lien de filiation puis durant la minorité de l'enfant, les parents peuvent, par déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil, choisir soit de lui substituer le nom de famille du parent à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d'accoler leurs deux noms, dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Le changement de nom est mentionné en marge de l'acte de naissance.
Toutefois, lorsqu'il a déjà été fait application de l'article 311-21 ou du deuxième alinéa du présent article à l'égard d'un autre enfant commun, la déclaration de changement de nom ne peut avoir d'autre effet que de donner le nom précédemment dévolu ou choisi.
Si l'enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire. »
« Les dispositions contenues dans la convention homologuée ainsi que les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande des ou d'un parent ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non. »
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