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Droit des obligations
Loteries publicitaires : la Cour de cassation confirme sa définition de la notion de mise en évidence de l’aléa
Mots-clefs : Quasi-contrat, Aléa, Loterie publicitaire
L’organisateur d’un jeu publicitaire qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence, à première lecture, l’existence d’un aléa, s’oblige à le délivrer, la simple évocation de l’aléa dans un règlement annexe étant insuffisante.
En l’espèce, un homme a reçu un courrier dans lequel il était dénommé comme gagnant de plusieurs chèques bancaires « confirmés » ou « vérifiés ». La société organisatrice du jeu lui demandait de renvoyer un bon de participation assorti d’une commande afin de bénéficier de ses gains.
L’homme a donc tenté de récupérer ces sommes d’argent mais la société organisatrice s’y est opposée annonçant qu’il y avait un aléa puisqu’un tirage au sort était nécessaire. En effet, l’existence d’un tirage au sort figurait dans le règlement annexé au courrier qui comprenait également un article établissant que « l’opération comprenant un prix principal et des prix annexes est soumise à aléa ». Ainsi, il ressortait du règlement que différents prix existaient : un grand prix, un prix principal, et un « premier prix ». Il s’avérait que le participant avait en fait gagné le « premier prix », d’un montant de 2 euros et non les autres prix s’élevant à 9 500 et 15 500 euros dont l’attribution était soumise à un tirage au sort.
La Cour d’appel saisie du litige a considéré qu’il ressortait de manière suffisamment claire une distinction entre le prix gagné et le prix principal puisque cela figurait en lettres lisibles dans le règlement.
La Cour de cassation, quant à elle, n’a pas considéré que le recours à un règlement en annexe du document constituait une mise en évidence, à première lecture, de l’aléa et casse l’arrêt d’appel.
Reste à savoir comment se matérialise la mise en évidence de l’aléa ?
Plusieurs arrêts sont intervenus dans le sens de la décision rapportée (v. Civ. 1re, 13 juin 2006 et, plus récemment, Civ. 1re, 6 févr. 2013qui condamne la même société organisatrice pour des faits pratiquement identiques).
Il convient de rappeler, en outre, que le raisonnement de la Cour de cassation s’appuie sur la qualification de quasi-contrat de l’article 1371 du Code civil. Ainsi, lorsqu’un aléa n’est pas mis en évidence, la sanction est la délivrance du gain, puisque l’existence d’un quasi-contrat engage l’organisateur envers le participant (Ch. mixte, 6 sept. 2002). Encore faut-il que le bénéficiaire soit de bonne foi et ait véritablement cru en l’existence de son gain (Ch. mixte, 6 sept. 2002, préc.).
Cette solution s’inscrit donc dans la lignée jurisprudentielle de la Cour de cassation qui opère un contrôle de la visibilité de l’aléa afin que le destinataire d’un jeu publicitaire comprenne immédiatement que son gain n’est en rien certain mais soumis à tirage au sort.
Civ. 1re, 30 oct. 2013, n°11-27.353
Références
« Les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties. »
■ Ch. mixte 6 sept. 2002, n°98-22.981, D. 2002. 2963, note D. Mazeaud.
■ Civ. 1re, 13 juin 2006, n°05-18.469.
■ Civ. 1re, 6 févr. 2013, n°12-10.251.
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